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CA Orleans, 21 avr. 2025, RG 25/01213


Vérifier : CA Orleans, 21 avr. 2025, RG 25/01213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2025
Numéro
25/01213
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
6807230b9db5bb5c624d2e47

Texte de la décision

5,533 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 21 AVRIL 2025

Minute N° 361

N° RG 25/01213 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGPV

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 avril 2025 à13h07

Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;

APPELANT :

Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par Mme Elsa LAZINGER, substitute du procureur

INTIMÉ :

M. [Z] [O]

né le 28 octobre 1999 à [Localité 2] (algerie), de nationalité algérienne

ayant eu pour conseil en première instance Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 13h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [O] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 20 avril 2025 à 13h07 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 avril 2025 à 10h49 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 21 avril 2025, faites par le parquet :

- à M. [Z] [O] à 11h08,

- à Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS à 10h49,

- et à M. le préfet de Loire Antlantique à 10h49 ;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [O] les éléments suivants:

Sur les garanties de représentation: M.[O], qui est en situation irrégulière sur le territoire national, ne justifie d'aucune activité professionnelle et de ressources suffisantes pour subvenir à sdes besoins ; il n'a pas de charge de famille ; son cousin [U] n'a jamais rappelé le service pour indiquer un lieu d'hébergement, de sorte que M. [O] ne justifie pas de son adresse ; il résulte encore de la lecture du bulletin n° 2 de son casier produit qu'il présente plusieurs identités ; il a d'ailleurs été placé au CRA à sa sortie de détention le 21 mars 2025.

En conséquence, le retenu ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en justice afin qu'il soit statué en appel sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Sur la question de la menace grave pour l'ordre public : le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [O] compte cinq condamnations prononcées entre 2023 et 2024 en répression de plusieurs faits de vols aggravés, de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et d'usage illicite de stupéfiants. Sa dernière condamnation est du 2 juillet 2024. Il a été ainsi condamné par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d'emprisonnement de six mois et à l'interdiction de paraître dans certains lieux pendant une durée de trois ans pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs.

Il en résulte qu'il présente une menace grave pour l'ordre public.

Il convient donc de suspendre les effets de l'ordonnance déférée et de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice dans l'attente qu'il soit statué au fond sur l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [Z] [O] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du mardi 22 avril 2025 à 10 heures,

INFORMONS M. [Z] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du mardi 22 avril 2025 à 10 heures ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [Z] [O] et son conseil, à la préfecture de Loire Atlantique et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à heure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Eric BAZIN

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 21 avril 2025 :

M. [Z] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]

Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le préfet de Loire Antlantique, par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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