TJ 93008, 22 avr. 2025, RG 25/03385
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03385 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3A5H
MINUTE: 25/755
Nous, Sandra ZGRABLIC, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [L] [W]
née le 14 Février 1998
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [6]
Présente assistée de Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [L]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2025
Le 11 avril 2025, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [L] [W].
Depuis cette date, Madame [O] [L] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 17 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [L] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2025.
A l’audience du 22 Avril 2025, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [O] [L] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé en date du 16 avril 2025 que Mme [L] [W] a été hospitalisée pour troubles du comportement et hétéroagressivité dans un contexte de rupture de traitement. Elle verbalise des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif avec fixation sur sa famille et son ex-conjoint. Son comportement reste imprévisible et elle manifeste une ambivalence par rapport aux soins.
A l’audience, elle expose avoir été maltraitée dans son enfance, que son ex- conjoint ne veut pas la quitter mais qu’elle ne se sent persécutée par personne. Elle joute qu’elle a plein de projets, que son entourage la bloque mais qu’elle veut avancer dans sa vie et qu’elle souhaite sortir d’hospitalisation en étant en sécurité.
En conséquence, en l’état des éléments médicaux joints et de la nécessité de stabiliser l’état de santé de Madame [O] [L] [W], les troubles mentaux de cette dernière rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [L] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [L] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sandra ZGRABLIC
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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