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TJ 93008, 22 avr. 2025, RG 25/03378


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Date
22/04/2025
Numéro
25/03378
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6807d95feb5d421e6c5977af

Texte de la décision

4,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03378 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2]
MINUTE: 25/749

Nous, Sandra ZGRABLIC, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [D]
né le 09 Février 1954 à [Localité 8]
EHPAD [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office

LES CURATEURS

Madame [U] [K]
Absente

Madame [S] [W]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2025

Le 11 avril 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [D].

Depuis cette date, Monsieur [F] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 16 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2025.

A l’audience du 22 Avril 2025, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Monsieur [F] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé an date du 18 avril 2025 que M.[D] , placé sous curatelle renforcée de l’UDAF 93, présente des antécédants de nombreuses hospitalisations dont la dernière en février 2025. Il a été de nouveau hospitalisé à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence à la suite de troubles du comportement en raison de la rupture de suivi de son traitement, au sein de l’EPHAD où il est pris en charge. Il présente une excitation psychomotrice se manifestant par une logorrhée et rapporte des idées délirantes à thème de grandeur et de persécution .Il est dans le déni total de ses troubles pouvant exprimer une opposition aux soins.

En conséquence, Monsieur [F] [D] dont l’état de santé ne permet pas son audition ( ainsi qu’il résulte du certificat de situation du 22 avril 2025) présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 5], le 22 Avril 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sandra ZGRABLIC

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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