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TJ 93008, 22 avr. 2025, RG 25/03379


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Date
22/04/2025
Numéro
25/03379
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6807d963eb5d421e6c59781b

Texte de la décision

5,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03379 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3A3T
MINUTE: 25/750

Nous, Sandra ZGRABLIC, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [S]
née le 26 Février 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présente assistée de Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [J] [S]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2025

Le 11 avril 2025, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [S].

Depuis cette date, Madame [G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 16 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2025.

A l’audience du 22 Avril 2025, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Madame [G] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé en date du 18 avril 2025 que Mme [S] a été hospitalisée en raison de troubles bipolaires en rechute maniaque liée à une rupture de suivi de son traitement. Elle continue de présenter une certaine exaltation de l’humeur, une agitation psychomotrice un discours diffluent et des troubles logorrhéiques et tachypsychique. Elle reste ambivalente aux soins.

A l’audience, elle expose qu’elle souffre de troubles bipolaires de type 1 plutôt maniaque et non dépressive, qu’elle a 2 enfants de 17 et 6 ans qu’elle prend en charge seule. Elle ajoute qu’elle a toujours assumé ses filles et travaille au sein de la société SVP en qualité d’opératrice d’accueil téléphonique.Elle demande à pouvoir retourner chez elle pour faire la rentrée scolaire de sa fille, en s’engageant à aller à l’hôpital de jour, précisant être consciente de devoir suivre son traitement scrupuleusement et régulièrement.

En conséquence des éléments médicaux précités, et dans le souci de stabiliser son état de santé, Madame [G] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [S].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [S]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 22 Avril 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sandra ZGRABLIC

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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