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TJ 33063, 18 avr. 2025, RG 24/01996


Vérifier : TJ 33063, 18 avr. 2025, RG 24/01996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2025
Numéro
24/01996
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6807da8beb5d421e6c597c80

Texte de la décision

11,062 caractères

Du 18 avril 2025

56Z

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01996 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNLV

S.A.R.L. LM CONSEILS AMENAGEMENTS

C/

S.C.I. LES HORIZONS

- Expéditions délivrées à
Me COLLET
Me TRANQUARD

- FE délivrée à
Me COLLET
Me TRANQUARD

Le 18/04/2025

Avocats : Me Clémence COLLET
Me Delphine TRANQUARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 18 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LM CONSEILS AMENAGEMENTS
RCS N° 829123009
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Me Clémence COLLET Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

S.C.I. LES HORIZONS
RCS Bordeaux 393 735 170
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Delphine TRANQUARD Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaires de justice en date du 27 mai 2024, la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS a fait assigner la SCI LES HORIZONS, prise en la personne de son présentant légal, devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX pour l’audience du 27 août 2024, aux fins d’obtenir de :

- enjoindre à la SCI LES HORIZONS de signer le procès-verbal de levée des réserves,
- condamner la SCI LES HORIZONS à payer à la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS la somme de 3 813,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure,
- condamner la SCI LES HORIZONS à payer à la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS la somme de 2 825,43 euros au titre de la retenue de garantie,
- condamner la SCI LES HORIZONS à payer à la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS une indemnité de 1 500 euros, pour résistance abusive,
- condamner la SCI LES HORIZONS à payer à la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après trois renvois dans le cadre de la mise en état, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025.

A l’audience, la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS représentée par son conseil a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.

Elle expose être intervenue dans le cadre d’un projet de rénovation et d’aménagement de bureaux confié par la SCI LES HORIZONS avec pour maître d’œuvre le cabinet A2 ARCHITECTES ; que les travaux ont été réalisés et réceptionnés avec réserves, que le procès-verbal de levée de réserves du 14 septembre 2023 faisait encore état de réserves à lever par la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS, lesquelles ont été levées et le procès-verbal a été signé par la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS le 3 octobre 2023.

Elle indique que la SCI LES HORIZONS a refusé de signer le procès-verbal de levée de réserves transmis le 3 octobre 2023 par l’architecte au conseil de la SCI LES HORIZONS et qu’elle reste redevable de la somme de 4.124,63€ TTC au titre du solde du chantier.

Elle ajoute avoir accepté de fixer le solde à la somme de 3 813,42 euros, somme reconnue par la SCI LES HORIZONS et lui avoir transmis les pièces sollicitées, dans le cadre des échanges qui ont suivi.

Elle précise avoir expliqué à la SCI LES HORIZONS ne pouvoir éditer une facture finale, comme demandé par cette dernière - qui subordonne le règlement à une “facture finale régulière”-, dans la mesure ou elle n’est pas à jour de ses factures de situation.

La SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS ajoute s’être toutefois engagée à adresser à la SCI LES HORIZONS une facture de ce montant, à reception du règlement, lequel n’a cependant pas été effectué.

En défense, par conclusions reprises oralement à l'audience, la SCI LES HORIZONS représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-déclarer la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS recevable mais mal fondée en son action,
-débouter purement et simplement de ses prétentions, fins et conclusions,
-enjoindre la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS à adresser à la SCI LES HORIZONS une facture finale détaillée visée par l’architecte et faisant état du devis de base, des avenants, des paiements déjà effectués, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la signification de la décision à intervenir,
-constater que la SCI LES HORIZONS consent à libérer la somme de 3 813,42 euros, somme consignée sur le compte CARPA de son conseil au profit de la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS,
-condamner la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS à payer à la SCI LES HORIZONS la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que les réserves ont été levées et que la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS a ramené le solde dû à la somme de 3 813,42 euros. Elle ajoute ne pas contester le quantum de cette somme mais sollicite à bon droit les justificatifs permettant de répondre aux obligations comptables et fiscales en matière de travaux, notamment une facture détaillée visée par l’architecte.
Elle ajoute consentir au règlement de la somme 3 813,42 euros, somme actuellement consignée sur le compte CARPA de son conseil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025. Prorogé au 18 AVRIL 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions tendant à «dire que», «déclarer», «constater que», «retenir» et «juger que» figurant dans le dispositif des écritures des parties, ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer, en application de l'article 5 suivant, mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de leurs demandes. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs.

Sur la demande de la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS relative à la signature du procès-verbal de levée des réserves et au paiement du solde des travaux

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux relatifs au projet de rénovation et d’aménagement de bureaux à GRADIGNAN, confiés par la SCI LES HORIZONS à la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS, ont été réalisés, réceptionnés et les réserves levées.

Il convient par conséquent d’enjoindre à la SCI LES HORIZONS de signer le procès-verbal de levée des réserves.

Par ailleurs et dans la mesure où d’une part la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS justifie de la réalisations des travaux et d’autre part, de ce que la SCI LES HORIZONS consent à libérer la somme de 3 813,42 euros au titre du solde des travaux, somme actuellement consignée sur le compte CARPA de son conseil, Maître Delphine TRAQUARD, la SCI LES HORIZONS sera en conséquence condamnée à payer à la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la retenue de garantie

Au regard des éléments versés aux débats, il y a lieu de condamner la SCI LES HORIZONS au paiement de la somme de 2 825,43 euros au titre de la retenue de garantie.

Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive

Selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte à compter de la mise en demeure. Cependant, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la preuve de la mauvaise foi de la SCI LES HORIZONS et d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts, n’est pas rapportée par la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS. La demande de la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles émises par la SCI LES HORIZONS

Il appert de la pièce n°4 (iCARPA - références CARPA 243209425 - références CARPA 19611076) produite par la SCI LES HORIZONS, que la somme de 3 813,42 euros a été consignée sur le compte CARPA de son conseil.

Il y a lieu également de constater que la SCI LES HORIZONS consent à libérer ladite somme, au profit de la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS.

Dans ces conditions la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS devra adresser à la SCI LES HORIZONS une facture finale détaillée visée par l’architecte et faisant état du devis de base, des avenants, des paiements déjà effectués.

En revanche, au regard de la présente procédure, la demande de la SCI LES HORIZONS au titre de l’astreinte n’est nullement légitimée et sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’équité conduit à laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ENJOINT à la SCI LES HORIZONS de signer le procès-verbal de levée des réserves,

CONDAMNE la SCI LES HORIZONS à payer à la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS la somme de 3 813,42 euros au titre du solde des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

CONDAMNE la SCI LES HORIZONS à payer à la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS la somme de 2 825,43 euros au titre de la retenue de garantie,

REJETTE la demande de la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS au titre de la résistance abusive,

ENJOINT à la SARL LM CONSEILS AMENAGEMENTS d’adresser à la SCI LES HORIZONS, une facture finale détaillée visée par l’architecte et faisant état du devis de base, des avenants et des paiements déjà effectués,

REJETTE la demande d’astreinte de la SCI LES HORIZONS,

DIT que la somme de 3 813,42 euros est consignée sur le compte CARPA de Maître Delphine TRAQUARD, conseil de la SCI LES HORIZONS,

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE JUGE

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