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TJ 59350, 10 avr. 2025, RG 24/01206


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Date
10/04/2025
Numéro
24/01206
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6807dbb4eb5d421e6c597fd2

Texte de la décision

9,313 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01206 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/01206 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMP4

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 6] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [Z] [Y], dûment mandaté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] [U] salariée de la société [5], a adressé à la CPAM un certificat médical initial du 20 avril 2023 faisant état « d’anxiété, insomnie et attaque de panique ».

La CPAM a également reçu une déclaration de maladie professionnelle du 21 mai 2023 au titre d’une « anxiété, insomnie et attaque de panique à la date du dépôt de plainte en gendarmerie. »

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France (CRRMP), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.

Par un avis du 19 décembre 2023 le CRRMP saisi a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [X] [U].

Par décision en date du 22 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée par Mme [X] [U] au titre de la législation professionnelle.

La société [5] employeur de Mme [X] [U] a saisi la commission de recours amiable le 26 février 2024 afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la C.P.A.M. de la pathologie de Mme [X] [U].

La commission de recours amiable a rejeté le recours en sa séance du 03 avril 2024.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 24 mai 2024, la société [5] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

Par ordonnance du 09 janvier 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01206 a été fixée à plaider à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.

La société [5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

-Annuler la décision de prise en charge notifiée le 29 décembre 2023
-Déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] [U] à la société [5]
A titre subsidiaire
-dire et juger que la pathologie de Mme [X] [U] n’est pas d’origine professionnelle
A titre infiniment subsidiaire
-Avant dire droit ordonner sur le taux prévisible d’IPP à la date de saisine du CRRMP une expertise médicale judiciaire
En tout état de cause
-condamner la CPAM à verser à la société [5] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du cpc
-condamner la CPAM aux entiers dépens

Le conseil de la société [5] fait état d’une part de moyens tendant à l’inopposabilité de la décision pour des moyens dit de procédure dont l’absence par la caisse d’envoi de la déclaration de maladie professionnelle
A titre subsidiaire il conclut à ce que la maladie ne peut être d’origine professionnelle et à titre plus subsidiaire il sollicite avant transmission à un second CRRMP que soit ordonné une expertise sur le taux prévisible d’IPP à l’engagement de la procédure

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle sollicite avant dire droit de désigner un nouveau CRRMP s’agissant d’une pathologie hors tableau.

Sur le principe du contradictoire elle indique que par courrier du 13 juin 2023, elle a transmis à l’employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical mais consent ne pas disposer de l’accusé réception de ce courrier.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article R.461-9 dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

En l’espèce, la CPAM se prévaut d’un courrier du 13 juin 2023 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » (pièce n°6 caisse) ; pour autant alors que le texte dispose que «La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. ». La caisse ne produit aucun élément permettant de conférer date certaine à la réception de ce document par la société [5].

En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision prise par la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [X] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir à examiner dès lors les autres moyens surabondants.

La CPAM, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. La société [5] sera toutefois déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 22 décembre 2023 prise par la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [X] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du cpc

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025 et signé par la présidente et la greffière.

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :
1 CE à Me Cornu
1 CCC à:
- [5]
- CPAM

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