TJ 59350, 22 avr. 2025, RG 25/00841
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00841 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPGV - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [I] [S]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Maître Caterina BARBERI
DEFENDEUR :
M. [I] [S], absent
Représenté par Maître BINDER avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Les diligences de la préfecture ont été effectuées auprès du Mali et les demandes ont été faites auprès des autorités afghane également.
- pas de garanties de représentation : pas d’adresse en France et pas de documents d’identité en cours de validité.
- menace à l’ordre public : monsieur a fait l’objet de 10 signalements et une condamnation. Monsieur n’a pas respecté son assignation à résidence.
Concernant son état de santé : Monsieur a la possibilité de recevoir des soins au CRA, un éventuel état de vulnérabilité n’est pas justifié.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence d’opposition à la mesure : Concernant les démarches auprès du Mali : Monsieur n’a pas fait obstacle à son renvoi vers le Mali. Le Mali exige un document de voyage.
- Absence des démarches à bref délai : Concernant les diligences auprès des autorités afghanes, il n’y aura pas de réponse dans un délai de 15 jours. La dernière démarche est celle auprès des autorités afghanes.
- Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : il y a une condamnation unique concernant un refus d’obtempérer.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00841 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPGV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/02/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 26/02/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/04/2025 reçue et enregistrée le 21/04/2025 à 08H45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par maître Caterina BARBERI, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [S]
né le 05 Mai 2005 à [Localité 3] ( MALI)
de nationalité Malienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître BINDER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 février 2025 notifiée le même jour à 08 heures 58, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [S] [I] né le 5 mai 2005 à [Localité 3] (Mali) de nationalité malienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [S] [I] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision rendue le 24 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [S] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 21 avril 2025, reçue le même jour à 08h45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de X se disant [S] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence d’opposition avec les autorités consulaires maliennes. X se disant [S] [I] a obtenu une reconnaissance de protection subsidaire par les autorités italiennes. Il y a un état de vulnérabilité avéré. Ce n’est donc pas une opposition.
- sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage
- sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public en ce que X se disant [S] [I] n’a été condamné qu’une seule fois.
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. X se disant [S] [I] fait l’objet d’une condamnation pénale. Il fait l’objet d’une dizaine de signalisations. Son état de vulnérabilité reste injustifié. Les démarches ont été faites.
X se disant [S] [I] a refusé d’être présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires maliennes de la situation de X se disant [S] [I] aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Après un passage à la borne EURODAC, les empreintes de X se disant [S] [I] ont été relevées en qualité de demandeur d’asile par les autorités italiennes. Cependant ces autorités ont refusé la réadmission de X se disant [S] [I]. Le 18 février 2025, X se disant [S] [I] a refusé une audition par la PAF.
Dans le cadre d’une procédure devant le tribunal pour enfant de Montpellier, X se disant [S] [I] s’est présenté sous la nationalité afghane. Le 20 mars 2025, les autorités afghanes ont donc été saisies. Une relance a été effectuée le 15 avril 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de X se disant [S] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Il n’est, par ailleurs, à relever aucune opposition à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation. En effet, ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité,
En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisème prolongation de la rétention de X se disant [S] [I], en retenant que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits d’outrage à une personne dépositaire del’autorité publique et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit.
En l’espèce, il ressort en effet notamment de la fiche pénale communiquée en procédure que X se disant [S] [I] a été condamné le 23 octobre 2024 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits d’d’outrage à une personne dépositaire del’autorité publique et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit. X se disant [S] [I] a ainsi été écroué du 23 octobre 2024 au 22 février 2025, date de son placement en rétention administrative.
En conséquence, la gravité des faits, l’orientation procédurale en comparution immédiate et la délivrance d’un mandat de dépôt à l’audience sont des éléments suffisants à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public que constitue le comportement de X se disant [S] [I] et qui demeure encore actuelle.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [I] [S] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 22 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00841 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPGV
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [I] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail le 22/04/2025
L’AVOCAT
par mail le 22/04/2025
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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