TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 25/01418
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01418 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UZR
Ordonnance du : 22 Avril 2025
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D'HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT ET SUR LE
MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] en date du 12.04.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure de péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [W] [Z] [Y]
né le 10 Novembre 1992
Vu la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet présentée par Monsieur [W] [Z] [Y] patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [5] reçue au greffe le 14 avril 2025, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu la requête en date du 17 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [5] reçue au greffe le 17 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.04.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 25/01418 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UZR et RG 25/01419 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UZT, sous le numéro RG unique N RG 25/01418 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UZR au vu de leur connexité ;
Vu l’avis du Docteur [D] [B] du 17/04/2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [W] [Z] [Y] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Quentin HIS, avocat de permanence, représentant Monsieur [W] [Z] [Y], qui soulève d’une part l’irrégularité de la procédure en indiquant que le père et le frère de monsieur [W] [Z] [Y] auraient dus être contactés plutôt que de mettre en place la procédure de péril imminent et d’autre part que la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques ainsi que celle de son renouvellement n’ont pas été notifiées à monsieur [W] [Z] [Y] ;
Attendu toutefois d’une part qu’il résulte de l’attestation d’information ou de tentative d’information versée à la procédure datée du 12 avril 2025 que le docteur [J] [H] a tenté de contacté téléphoniquement le père de monsieur [W] [Z] [Y], monsieur [F] [Y] le 12 avril 2025 à 02h du matin et l’avoir informé de l’hospitalisation de monsieur [W] [Z] [Y] et d’autre part que les IDE monsieur [G] [V] et madame [I] [A] n’ont pas pu informer monsieur [W] [Z] [Y] de son admission en soin psychiatrique sans consentement le 14 avril 2025 compte tenu de son état de santé de même que les IDE madame [K] [S] et monsieur [R] [O] n’ont pu informer monsieur [W] [Z] [Y] de la prolongation de son hospitalisation au-delà de 72 heures compte tenu également de son état de santé ; qu’il n’est par ailleurs ni allégué ni démontré que l’absence de notification de la décision d’admission ou de prolongation de la mesure de soins psychiatriques aurait porté atteinte aux droits du patient à partir du moment où ce dernier ne se trouvait pas en état de recevoir cette information et que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dès le 17 avril 2025 d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de sorte qu’il a été mis en mesure d’exercer son contrôle ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [D] [B], médecin de l’établissement, en date du 17/04/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [Z] [Y] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu'il résulte de ce certificat médical que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; que l’hospitalisation apparait dès lors adaptée et proportionnée à l’état de santé de l’intéressé ;
Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement présentée par Monsieur [W] [Z] [Y] et d’autoriser le maintien en hospitalisation complète de l’intéressé sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au delà d'une durée de douze jours ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 25/01418 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UZR et RG 25/01419 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UZT, sous le numéro RG unique N RG 25/01418 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UZR
Rejetons la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [W] [Z] [Y] ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 22 Avril 2025
Le Juge
Perrine CHAIGNE
N RG 25/01418 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UZR
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Me Quentin HIS le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] pour notification à Monsieur [W] [Z] [Y] le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] le 22 Avril 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Avril 2025.
Le Greffier,
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