TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 25/01414
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/01414 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UXQ
Ordonnance du : 22 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] en date du 11/04/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [M] [H]
né le 03 Septembre 1998 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 17 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [7] reçue au greffe le 17 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17/04/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [M] [H] assisté de Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence,
Attendu les IDE monsieur [N] [B] et madame [J] [D] n’ont pas pu informer monsieur [M] [H] de son admission en soin psychiatrique sans consentement compte tenu de son état de santé ;
Que les IDE n’ont manifestement pas pu informer monsieur [M] [H] de la prolongation de la mesure en soin psychiatrique sans consentement le 14 avril 2025 puisque ce dernier n’a pas signé l’accusé de réception ; que si certes aucune case n’a été cochée ce qui ne permet pas de savoir la raison pour laquelle l’accusé de réception de la décision de prolongation en soins psychiatriques sans consentement n’a pas été signée, force est de constater que cet oubli ne fait pas grief dans la mesure où le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dès le 17 avril 2025 d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de sorte qu’il a été mis en mesure d’exercer son contrôle ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [G] [E], médecin de l’établissement, en date du 17/04/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [H] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 22 Avril 2025
Le Juge
Perrine CHAIGNE
N RG 25/01414 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UXQ
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] pour notification à Monsieur [M] [H] le 22 Avril 2025,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] le 22 Avril 2025,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Avril 2025.
Le Greffier,
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