TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 25/01408
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01408 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UUQ
Ordonnance du : 22 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 11/04/2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [T] [W]
né le 17 Novembre 2000
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 16 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17/04/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [T] [W] assisté de Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure considérant que monsieur [T] [W] n’a pas été informé de la décision d’admission en soins psychiatrique sans son consentement et que SOS médecin ne l’a examiné qu’une fois à l’UHSA alors que les troubles ne sont pas détaillés ;
Attendu que le Docteur [O] [K] qui a examiné monsieur [T] [W] à l’UHSA le 11 avril 2025 fait état d’un contexte de troubles psychotiques avec éléments délirants schizophréniques et éléments de persécution avec d’importantes tensions internes et un refus de tous les soins psychiatriques ainsi que l’alimentation proposée à l’UHSA ; que ce faisant, le médecin a bien caractérisé le trouble psychiatrique dont souffre monsieur [T] [W] ;
que par ailleurs, les IDE madame [S] [N] et madame [J] [X] [B] n’ont pas pu informer monsieur [T] [W] de son admission en soin psychiatrique sans consentement le 14 avril 2024 compte tenu de son état de santé ; il a en revanche été informé de la prolongation de son hospitalisation au-delà de 72 heures et a signé l’accusé de réception ; qu’il en résulte qu’il n’est pas démontré que l’absence de notification de la décision d’admission en mesure de soins psychiatriques aurait porté atteinte aux droits du patient à partir du moment où ce dernier ne se trouvait pas en état de recevoir cette information et que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dès le 16 avril 2025 d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de sorte qu’il a été mis en mesure d’exercer son contrôle ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F], médecin de l’établissement, en date du 17 avril 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [W] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 22 Avril 2025
Le Juge
Perrine CHAIGNE
N RG 25/01408 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UUQ
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UHSA pour notification à Monsieur [T] [W] le 22 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UHSA le 22 Avril 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 22 Avril 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Avril 2025.
Le Greffier,
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