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TJ 75056, 18 avr. 2025, RG 25/02739


Vérifier : TJ 75056, 18 avr. 2025, RG 25/02739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2025
Numéro
25/02739
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6807df3deb5d421e6c5989b0

Texte de la décision

4,386 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL

rectifie le jugement du 30 août 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/8527

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/02739 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KP2

NUMERO RG INITIAL : 23/8527

Requête en rectification du :
07 mars 2025
N° MINUTE :
1 JCP

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 18 avril 2025

DEMANDERESSE
S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS - #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 18 avril 2025

Le Tribunal en charge du dossier a rendu le 30 août 2024 une décision dans l'affaire opposant la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Monsieur [E] [P].

Par requête reçue au greffe le 11 mars 2025, le conseil de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a sollicité la rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant la décision du 11 mars 2025 tenant à ce que Monsieur [E] [P] soit condamné à restituer à “la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE” la somme de 7061,47 euros.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

Aucune observation n'a été sollicitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle, dans le sens où il convient d’indiquer dans le dispositif les mentions suivantes :
“DECLARE que le prêt personnel du 21 août 2019 accordé par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Monsieur [E] [P] est nul ;”
“CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [P] à restituer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7061,47 euros au titre du capital restant dû, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, et sans que cette somme ne produise aucun intérêt même au taucx légal”.

Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 30 août 2024,

Modifions le dispositif de ladite décision comme suit :
“DECLARE que le prêt personnel du 21 août 2019 accordé par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Monsieur [E] [P] est nul ;”
“CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [P] à restituer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7061,47 euros au titre du capital restant dû, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, et sans que cette somme ne produise aucun intérêt même au taucx légal”.

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,

Laissons les frais à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.