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TJ 75056, 17 avr. 2025, RG 25/02619


Vérifier : TJ 75056, 17 avr. 2025, RG 25/02619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
25/02619
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6807df40eb5d421e6c5989fd

Texte de la décision

3,429 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

rectifie le jugement du 19 décembre 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/02665

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/02619 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JBF

NUMERO RG INITIAL : 24/02665

Requête en rectification du :
03 mars 2025
N° MINUTE :
1/2025

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 17 avril 2025

DEMANDEUR
[Localité 6] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS - B 0096

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 17 avril 2025

Le juge des contentieux de la protection en charge du dossier a rendu le 19 décembre 2024 une décision dans l'affaire opposant [Localité 6] HABITAT OPH à Monsieur [W] [U].

Par requête reçue au greffe le 5 mars 2025, le conseil de [Localité 6] HABITAT OPH a sollicité la rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant la décision du 19 décembre 2024 tenant à ce qu’il soit remplacé partout où il figure dans le jugement le nom “[G]-” par “[U]”.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

Aucune observation n'a été sollicitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle, dans le sens où il convient de remplacer, partout où il figure dans le jugement, le nom “[G]” par “[U]”.

Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 19 décembre 2024,

Remplaçons, partout où il figure dans le jugement, le nom “[G]” par “[U]”.

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,

Laissons les frais à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.

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