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TJ 13055, 27 févr. 2025, RG 24/06794


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Date
27/02/2025
Numéro
24/06794
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6807e0e2eb5d421e6c598fc4

Texte de la décision

6,878 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Février 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25 avril 2025
à Me GONTARD-QUINTRIC
Le 25 avril 2025
à M. [T] [B] et Mme [U] [N]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06794 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UZI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1], domiciliée : chez CABINET ROCHE IMMOBILIER SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [M] [L] [T] [B]
né le 08 Mars 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [N] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée du 12 décembre 2022, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [M] [L] [T] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1].

Par acte sous signature électronique privée du 12 décembre 2022, Madame [N] [T] épouse [G] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par le locataire.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à Monsieur [M] [L] [T] [B] le 27 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 959 euros, visant la clause résolutoire contractuelle.

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023, la SCI [Adresse 1] a fait signifier à Madame [N] [T] épouse [G], caution, le commandement de payer susvisé.

Par assignation des 29 février 2024 et 01 mars 2024, la SCI [Adresse 1] a attrait Monsieur [M] [L] [T] [B] et Madame [N] [T] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir :
Constater que le locataire n’est pas à jour des loyers et charges dus,Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite à l’engagement de location des parties et prononcer en conséquence la résiliation dudit engagement de location,En conséquence :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [L] [T] [B] des lieux qu’il occupe dans l’immeuble sis [Adresse 1], ainsi que tout occupant de son chef avec l’assistance du commissaire de police si besoin est,Condamner solidairement Monsieur [M] [L] [T] [B] et Madame [N] [T] épouse [G], en sa qualité de caution, au paiement de la somme provisionnelle de 1.043,69 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, comptes arrêtés au 27 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement en application de l’article 1231-7 alinéa 1 du Code civil,Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges pour chaque mois passé indûment dans les lieux,Les condamner au paiement d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner en outre aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ainsi que ceux de l’assignation en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,Les condamner enfin à payer à la SCI [Adresse 1] l’équivalent des sommes qui seront retenues par huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024 au cours de laquelle elle a fait l’objet d’une radiation.

Suite à un ré-enrôlement, le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 27 février 2025.

A cette audience, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf pour la demande d’expulsion à laquelle elle a renoncé, signalant que le locataire a quitté les lieux.
Elle a actualisé la dette locative à un montant de 2.572 euros au 26 février 2025.

Régulièrement convoqués par lettre simple après radiation, Monsieur [M] [L] [T] [B] et Madame [N] [T] épouse [G] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.

Le délibéré a été fixé au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.  
 

MOTIFS DE LA DECISION
  
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée”.
 
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [M] [L] [T] [B] et Madame [N] [T] épouse [G] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant à la SCI [Adresse 1].

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.

La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à la SCI [Adresse 1] de fournir un justificatif de propriété de son bien immobilier sis [Adresse 1].
De surcroit, un document justifiant de la date à laquelle Monsieur [M] [L] [T] [B] a quitté les lieux loués devra également être fourni.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine MORALES, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du jeudi 22 mai 2025 à 14 heures, salle d’audience n°1 pour permettre à la SCI [Adresse 1] de fournir un justificatif de propriété de son bien immobilier sis [Adresse 1] et de fournir un justificatif de la date à laquelle Monsieur [M] [L] [T] [B] a quitté les lieux loués ;

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;

SURSOYONS à statuer sur les demandes ;

RÉSERVONS les dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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