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TJ 13055, 27 janv. 2025, RG 24/07769


Vérifier : TJ 13055, 27 janv. 2025, RG 24/07769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2025
Numéro
24/07769
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
6807e0e4eb5d421e6c598fe8

Texte de la décision

8,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ....Caroline CAUSSE......................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07769 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52HA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 mars 1998, les parties ont confirmé un bail verbal par lequel l'établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE a donné en location à Madame [G] [Y] épouse [O] à compter du 1er mars 1990 un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1431,57 francs français.
Par courrier remis au bailleur le 19 août 2024, Madame [G] [Y] épouse [O] a donné congé de l'appartement et restitué les clefs.
Elle ne s'est pas présentée au rendez-vous du 19 septembre 2024 fixé par le bailleur pour établir l'état des lieux de sortie ni à celui du 4 octobre 2024 pour lequel une sommation lui a été délivrée.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, HABITAT [Localité 3] PROVENCE a fait assigner Madame [G] [Y] épouse [O] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
- valider le congé délivré par la locataire ;
- déclarer Madame [G] [Y] épouse [O] occupante sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- la condamner au paiement de la somme de 1 127,05 euros en principal, suivant décompte arrêté à la date du 19 novembre assortie des intérêts au taux légal ;
- la condamner à payer à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle égale au loyer majoré des charges jusqu’à son départ définitif des lieux ;
- la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En ce compris le coût des constats et sommations.

A l’audience du 27 janvier 2025, l'établissement public industriel et commercial HABITAT [Localité 3] PROVENCE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.
Madame [G] [Y] épouse [O], citée à étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré le 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, ci le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la constatation de la résiliation du bail par l’effet du congé délivré par la locataire

En vertu de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, s’il est donné par le locataire, le congé peut intervenir à n’importe quel moment du bail et n’a pas à être motivé. L’article 15 dispose que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Ce délai de préavis est toutefois d’un mois pour les logements situés en zone de tension locative.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [Y] épouse [O] a donné congé par courrier reçu par l'établissement public industriel et commeercial HABITAT [Localité 3] PROVENCE, le19 août 2024.
Il n'est pas contesté que le logement se situant à [Localité 3], dans une zone de tension locative, le délai de préavis de la locataire est réduit à un mois.
Dans ces conditions, le bail a été résilié à l'expiration de ce délai par l'effet du congé délivré par Madame [G] [Y] épouse [O] le 19 août 2024.
Aucune contestation n'étant élevée sur la régulariré de ce congé et ni sur ses effets légaux, il n'y a pas lieu d'en constater la validité.

Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

En l’espèce, le contrat de bail se trouvant résilié de plein droit depuis le 19 septembre 2024, Madame [G] [Y] épouse [O] est donc déchue de tout titre d’occupation sur le local d’habitation depuis cette date.

Cependant, si Madame [G] [Y] épouse [O] ne s’est pas présentée au rendez-vous pour l'établissement d'un état des lieux de sortie du 19 septembre 2024 ni à celui du 4 octobre 2024 , malgré la sommation signifiée le 25 septembre 2024 par commissaire de justice, le constat dressé le même jour à l’adresse de situation du logement loué par celui-ci mentionnant «  Nous avons frappé plusieurs fois à la porte, en vain », le bailleur ne conteste ni la remise des clefs du logement loué ni le départ effectif de la locataire.

Dans ces conditions, ses demandes d'expulsion comme de paiement d'une indemnité d'occupation ne sont pas fondées et sont rejetées.

Sur les sommes dues au titre des loyers et charges

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du paiement des loyers jusqu'à la résiliation du bail.

L'établissement public et commercial HABITAT [Localité 3] PROVENCE produit aux débats un décompte précis, au 19 novembre 2024, dont il ressort que la dette locative s’élève à la somme de 1 127,05 euros en principal, terme du mois de septembre inclus jusqu'au 19 septembre 2024 seulement, et tenant compte de la régularisation des charges d'eau et d'électricité.

Madame [G] [Y] épouse [O] est donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure.

Sur les demandes accessoires
Madame [G] [Y] épouse [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public et commercial HABITAT [Localité 3] PROVENCE les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [G] [Y] épouse [O] à payer à l'établissement public industriel et commercial HABITAT [Localité 3] PROVENCE la somme de 1 127,05 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 19 septembre 2024 selon décompte arrêté au 19 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
REJETTE les demandes de l'établissement public industriel et commercial HABITAT [Localité 3] PROVENCE de validation du congé, d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] épouse [O] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de l'établissement public industriel et commercial HABITAT [Localité 3] PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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