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TJ 13055, 22 avr. 2025, RG 23/05846


Vérifier : TJ 13055, 22 avr. 2025, RG 23/05846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
23/05846
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A4
Type
other
Id
6807e0e5eb5d421e6c598ffc

Texte de la décision

14,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/
du 22 AVRIL 2025

Enrôlement : N° RG 23/05846 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NIV

AFFAIRE : M. [K] [G], M. [Y] [G], Mme [W] [H] (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
C/ S.D.C. [Adresse 10] (Me PEISSE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 avril 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
demeurant [Adresse 6] (THAILANDE)

Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
demeurant [Adresse 11] (ALLEMAGNE)

tous deux représentés par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE EN DEMANDE

Madame [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 11] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la société AGIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [G] et Monsieur [Y] [G] sont nu-propriétaires indivis d’un appartement situé dans la [Adresse 10] sise [Adresse 2] à [Localité 12], soumise au régime de la copropriété.

Madame [W] [H] est usufruitière du bien.

Suivant exploit du 12 mai 2023, Monsieur [K] [G] et Monsieur [Y] [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] devant le présent tribunal.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [H] intervenant volontairement, demandent au tribunal de :
- déclarer l’intervention volontaire de Madame [W] [H], usufruitière, recevable,
- annuler l’assemblée générale du 3 mars 2023,
- juger que les résolutions 11, 12 et 13 prises lors de l’assemblée générale du 3 mars 2023 représentent un abus de majorité,
- annuler les résolutions 11, 12 et 13 de l’assemblée générale du 3 mars 2023,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à payer à Monsieur [K] [G] et Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- juger que Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [H] seront dispensés de leur participation à la dépense commune des frais de procédures conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1985.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] demande au tribunal de :
- juger irrecevable l’action de Monsieur [K] [G] et Monsieur [Y] [G] pour défaut de qualité pour agir,
- rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [K] [G] et Monsieur [Y] [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10],
- condamner Monsieur [K] [G] et Monsieur [Y] [G] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par message RPVA du 13 février 2024, le juge de la mise en état a mis dans les débats l’irrecevabilité devant le juge du fond de la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de Madame [W] [H]

L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, Madame [W] [H] est usufruitière du lot de la copropriété de l’immeuble [Adresse 10].

Son intervention volontaire doit être déclarée recevable.

Sur la fin de non recevoir

L’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, modifié par le décret du 3 juillet 2024, énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] soulève le défaut d’intérêt pour agir de Monsieur [K] [G], ainsi que le défaut de qualité pour agir de Monsieur [K] [G] et de Monsieur [Y] [G].

Toutefois, par message RPVA du 13 février 2024, le juge de la mise en état a mis dans les débats l’irrecevabilité devant le juge du fond de la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] n’a pas formalisé d’incident.

Il convient de dire que le tribunal est incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir du syndicat des copropriétaires.

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 mars 2023

L’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
En cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d'un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d'accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.

En l’espèce, Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [G] font valoir qu’ils n’ont pas été convoqués pour l’assemblée générale du 3 mars 2023.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] invoque les dispositions du règlement de copropriété qui stipule dans le paragraphe INDIVISION DEMEMBREMENT DE LA PROPRIETE que :
“Les indivisaires devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées des copropriétaires par un mandataire commun, qui sera, à défaut d’accord, sera désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic.
Il y aura solidarité entre les indivisaires quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aux lots.
En cas de démembrement de la propriété d’un lot, il y aura solidarité entre le nu-propriétaire et l’usufruitier quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aux lots.
Les intéressés devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires par l’un d’eux ou à un mandataire commun, qui, à défaut d’accord sera désigné comme il est dit ci-dessus au I au de la présente section.
Jusqu’à cette désignation, l’usufruitier représentera valablement le nu-propriétaire, sauf en ce qui concerne les décisions visées à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.”

Il fait également valoir que Madame [W] [H] a été désignée pour représenter les lots 3 et 5.

Il convient de constater que le règlement de copropriété institue une règle de représentation du nu-propriétaire par l’usufruitier qui est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Le texte impose une représentation par le nu-propriétaire sauf autre accord des parties.

Or, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas ce choix des parties pour une désignation de Madame [W] [H] comme mandataire de Monsieur [K] [G] et de Monsieur [Y] [G]. Il ne produit aucune pièce en ce sens.

L’usufruitière n’était donc pas habilitée à représenter les nu-propriétaires.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] produit le courrier recommandé de convocation, qui montre que c’est Madame [W] [H], usufruitière qui a été convoquée.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires devait convoquer les deux nu-propriétaires et solliciter de ces derniers qu’ils désignent un mandataire commun pour l’avenir.

En conséquence, il convient de constater que les propriétaires des lots 3 et 5 n’ont pas été valablement convoqués à l’assemblée générale du 3 mars 2023.

Il convient d’annuler cette dernière en son entier.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [H] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [H].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [W] [H],

Déclare le tribunal saisi au fond incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir liée au défaut de qualité de Monsieur [K] [G] et Monsieur [Y] [G],

Annule l’assemblée générale du 3 mars 2023 en son intégralité,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dispense Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [H] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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