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TJ 13055, 22 avr. 2025, RG 25/02626


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Date
22/04/2025
Numéro
25/02626
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab1
Type
other
Id
6807e0edeb5d421e6c5990a2

Texte de la décision

2,768 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 22 Avril 2025

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Enrôlement : N° RG 25/02626 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6D4W

AFFAIRE : M. [Y] [O] et M. [S] [O] (Me Pascale ALLOUCHE de la SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE)
C/ Mme [G] [F] (Me Stéphane ARNAUD)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signé par Thomas SPATERI, Vice-Président et par Bernadette ALLIONE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

Madame [G] [T] [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEMANDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [Y] [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [S] [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)

représentés par Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Ordonne la rectification du jugement rendu le 7 janvier 2025 en ce sens que page 5, dernier paragraphe, la mention :
« Par ailleurs, les demandeurs estiment infondées les observations de la défenderesse relativement aux circonstances dans lesquelles madame [G] [F] aurait signé un mandat de protection future en 2019, et changé la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie au cours de l’année 2015. »
est remplacée par la mention :
« Par ailleurs, les demandeurs estiment infondées les observations de la défenderesse relativement aux circonstances dans lesquelles madame [X] [E] [K] aurait signé un mandat de protection future en 2019, et changé la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie au cours de l’année 2015. » ;

Dit que mention de cette rectification sera portée à la suite ou en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié, et notifiée comme lui ;

Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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