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TJ 13055, 22 avr. 2025, RG 23/03841


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Date
22/04/2025
Numéro
23/03841
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
6807e118eb5d421e6c599146

Texte de la décision

12,188 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/01640 du 22 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03841 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36YO

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [I]
née le 14 Juin 1952 à
[Adresse 3]
[Adresse 11] [7]
[Localité 2]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 septembre 2023, Madame [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la contrainte n°0088851511 décernée le 14 septembre 2023 par le directeur de l’[13] (ci-après [14]) d'un montant de 24981,80 € dont 24046,80 € de cotisations et 935 € de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er et 4ème trimestres 2020 et de la régularisation 2020, et signifiée par exploit d'huissier en date du 20 septembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025.

L’URSSAF [10], représentée par son conseil, sollicite du tribunal, de :
- déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [K] [I],
- valider ladite contrainte en son montant réactualisé de 24.046,80 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 188 euros au titre des majorations de retard,
En conséquence,
- condamner Madame [K] [I] au paiement des frais de signification,
- la condamner aux dépens de l’instance,
- la condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire de droit.

A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte considérant que celle-ci est justifiée, et produit à ce titre différents tableaux. Elle précise également renoncer à sa créance pour cause de prescription de l’action en recouvrement au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019.

Madame [K] [I], représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal de:
- juger recevable et bien-fondée son opposition à l’encontre de la contrainte émise le 14 septembre 2023 par l’URSSAF portant sur un montant de cotisations et majorations de 24981,80 euros,
- juger irrecevable pour cause de prescription, les demandes de paiement de cotisations, de contributions et de majorations réclamées par l’URSSAF pour la période prescrite du 4ème trimestre 2019,
- juger que l’URSSAF reconnaît expressément la prescription des cotisations du 4ème trimestre 2019,
- juger en conséquence que la contrainte incluant ces cotisations prescrites, contraire aux mises en demeure, devra être annulée,
- annuler pour le surplus la contrainte pour cause de discordances et d’absence de justificatifs de la créance de cotisations, contributions et majorations,
- débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment de paiement des frais de signification de la contrainte,
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Madame [K] [I] soulève notamment la prescription des cotisations au titre du 4ème trimestre 2019 s’agissant de la mise en demeure du 14 février 2020. Elle ajoute que la mise en demeure du 6 juillet 2023 n’est pas motivée faute de ventiler les sommes demandées par nature de cotisations alors que la motivation est exigée à peine de nullité.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Enfin, l’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.

En l'espèce, Madame [K] [I] a formé opposition le 23 septembre 2023 à la contrainte signifiée le 20 septembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti. Son opposition au demeurant suffisamment motivée sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la prescription des cotisations au titre du 4ème trimestre 2019

Le tribunal relève à titre liminaire que l’URSSAF renonce à sa créance pour cause de prescription de l’action en recouvrement s’agissant des cotisations et majorations au titre du 4ème trimestre 2019, la contrainte ayant été décernée le 14 septembre 2023, soit plus de trois ans et un mois après l’envoi de la mise en demeure datée du 14 février 2020.

En conséquence, le tribunal constate la prescription des cotisations et majorations au titre du 4ème trimestre 2019.

Sur la nullité de la contrainte

Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées et que le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure, doit être précis et motivé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par application de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Par applications combinées des articles L.244-9 et R.133-3, du code de la sécurité sociale la contrainte, doit, comme la mise en demeure, permettre au cotisant, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné qu'elle comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

L'absence ou l'insuffisance de motivation de la mise en demeure en ce qu'elle ne permet pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations réclamées ainsi que la période auxquelles elles se rapportent a pour conséquence d'en affecter la régularité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Madame [K] [I] soutient que les deux mises en demeure et la contrainte sont discordantes et que la mise en demeure du 6 juillet 2023 n’est pas motivée faute de ventiler les sommes demandées par nature de cotisations, date, montant, versement, attribution des acomptes.

L’URSSAF réplique que les mises en demeure et la contrainte permettent à la cotisante de comprendre la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, la contrainte établie le 14 septembre 2023 par l'URSSAF, venue aux droits de la [6], à l'encontre de Madame [K] [I] est ainsi libellée :
- 24981,80 euros dont 24046,80 euros de cotisations et 935 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020 et de la régularisation 2020,
- et renvoie pour le détail, à deux mises en demeure l'une en date du 14 février 2020, l'autre du 6 juillet 2023.

Le tribunal rappelle néanmoins que les cotisations d’un montant de 7.635 euros dues au titre de la mise en demeure n°0088551511 datée du 14 février 2020 sont prescrites de sorte qu’il sera statué uniquement sur la régularité de la mise en demeure du 6 juillet 2023.

En l'espèce, la mise en demeure n°0089088844 du 6 juillet 2023 d’un montant de 24617,80 euros comporte le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, régularisation et majorations, par période sans toutefois détailler la nature des risques.

La seule mention des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires sans autres précision permettant de ventiler les cotisations selon le risque concerné (assurance maladie, assurance vieillesse, cotisations familiales ou au titre des accidents du travail) est insuffisante à considérer que le cotisant pouvait connaître la nature et la cause de son obligation au sens de l’article susvisé et de la jurisprudence.

Cette mise en demeure sera par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, déclarée irrégulière et la contrainte subséquente nulle.

Sur les demandes accessoires

L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [K] [I] à l’encontre de la contrainte décernée le 14 septembre 2023 et signifiée le 20 septembre 2023 d’un montant de 24981,80 dont 24046,80 euros de cotisations et 935 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er et 4ème trimestres 2020 et de la régularisation 2020 ;

CONSTATE que l’action engagée pour le recouvrement des cotisations et majorations réclamées au titre du 4ème trimestre 2019 est prescrite ;

ANNULE la contrainte décernée le 14 septembre 2023 et signifiée le 20 septembre 2023 d’un montant de 24981,80 dont 24046,80 euros de cotisations et 935 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er et 4ème trimestres 2020 et de la régularisation 2020 ;

DEBOUTE l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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