TJ 13055, 10 avr. 2025, RG 24/05039
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Me Hubert ROUSSEL
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EXPEDITION :
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N° RG 24/05039 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JYB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X] [P]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 6] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 3] au sein de [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par convention signée électroniquement le 13 décembre 2019, Monsieur [P] [I] [X] a ouvert un contrat de compte courant intitulé « contrat personnel parcours J » auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 8 septembre 2022, S.A. LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [P] [I] [X] un crédit intitulé « CREDIT EN RESERVE » se présentant comme une ouverture de crédit renouvelable sur son compte courant, pour un montant de 10000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, le montant minimum de chaque utilisation étant de 1500 euros, aux taux d'intérêts et TEG variant selon la nature de l'utilisation des fonds, les options et la durée choisies pour chacune d'elle, chaque utilisation étant retracée sous un sous-compte spécifique;
Le 16 septembre 2022, la somme de 10000 euros a été débloquée remboursable sur 60 mois par mensualités de 194,01 euros au taux débiteur fixe de 4,75% l'an ;
Suite à des impayés, un échéancier a été conclu le 9 janvier 2024 ;
Se prévalant de la persistance de mensualités impayées, et d’un compte courant débiteur, après un courrier de mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2024, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du crédit et la résiliation du compte courant par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a fait citer Monsieur [P] [I] [X] devant le juge du contentieux de la protection de Marseille aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
356,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 20249025,68 euros au titre du solde restant dû de son crédit en réserve outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an depuis le 15 mai 2024900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et demande au juge des contentieux de la protection de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et en cas d'exécution forcée par huissier, le requis devra supporter les sommes retenues par le commissaire de justice ;
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025, date à laquelle le tribunal en application de l'article R 632-1 du code de la consommation, a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, et notamment le justificatif tiré de la consultation du FICP, la vérification de solvabilité du débiteur et la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles et d'un bordereau de rétractation ainsi que la déchéance du droit aux intérêts pour un compte bancaire débiteur pendant plus de trois mois sans offre plus adaptée.
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation et a produit un décompte expurgés des frais et des intérêts ;
Monsieur [P] [I] [X] cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n'a pas été représenté;
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure et le droit applicable
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Compte tenu des dates de souscription et de la nature des contrats, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n ° 2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action de la banque
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
S’agissant du compte courant,
Il ressort de la lecture de l’historique des mouvements du compte que le compte courant a présenté un solde débiteur à compter du 12 octobre 2023 et ce de façon continue au-delà du 8 février 2024 ;
L'assignation ayant été introduite le 5 juillet 2024, l'action de la SA LYONNAISE DE BANQUE est recevable.
S’agissant du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE, il ressort de la lecture de l’historique des mouvements du compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 7 novembre 2023.
L'assignation ayant été introduite le 5 juillet 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE est recevable ;
Sur le fond
Sur le bien fondé de la demande portant sur le compte bancaire
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application ;
En l'espèce, la banque requérante verse aux débats la convention de compte signée électroniquement le 21 novembre 2018 par Monsieur [P] [I] [X] ; elle produit en outre un justificatif de consultation du FICP, les courriers de mise en demeure et un historique du compte depuis l’origine ;
Selon l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 du même code, faute de quoi il ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au dépassement.
A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s'applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert et non simplement depuis l'expiration du délai de trois mois.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois;
A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s'applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert et non simplement depuis l'expiration du délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels et aux frais de toute nature.
La banque requérante reconnait que le compte courant est resté débiteur pendant plus de trois mois et produit un décompte expurgé des frais et des intérêts correspondant à la somme réclamée;
Dès lors, la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du solde du compte bancaire débiteur s’établit, déduction faite des frais et des intérêts, à la somme de 356,55 euros.
Monsieur [P] [I] [X] sera dès lors condamnée à payer la somme de 356,55 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur le bien fondé de la demande portant sur le contrat de crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE justifie d'un contrat de crédit renouvelable dénommé CREDIT EN RESERVE, signé électroniquement par Monsieur [P] [I] [X] le 8 septembre 2022, lequel est caractérisé par la possibilité d'être utilisé par l'emprunteur en une seule ou en plusieurs fois et par la reconstitution progressive de la réserve d'achat au fur et à mesure du remboursement des mensualités par l'emprunteur ;
La somme de la somme de 10000 euros a été débloquée en une seule fois le 16 septembre 2022 ;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La banque requérante produit aux débats le contrat de crédit renouvelable signé comportant un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique, une fiche de renseignements, la FIPEN, un justificatif de consultation du FICP, la notice d’information de l’assurance, l’expression des besoins du client concernant l’assurance, des explications sur le crédit contracté, l’historique du compte, les mises en demeure, un justificatif de consultation du FICP et un décompte de sa créance;
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du nouveau Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information.
En l’espèce, si la société de crédit rapporte la preuve d’une consultation du fichier des incidents de paiement avant l’octroi de chaque utilisation du crédit, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, aucun justificatif de ressources et de charges n'étant produits ni aucun justificatif permettant d’établir que l’établissement de crédit a vérifié la solvabilité d emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information ;
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du Code de la consommation de l'article L.311-48 du code de la consommation qui prévoient que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ses derniers;
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La SA LYONNAISE DE BANQUE par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé après déduction des règlements effectués, soit la somme de 7960,05 euros ;
Monsieur [P] [I] [X] sera dès lors, condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE ladite somme de 7960,05 euros au titre du solde des du contrat de crédit intitulé « CREDIT EN RESERVE »;
Compte tenu du taux débiteur fixe contractuel et du taux légal, afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [I] [X] qui succombe supportera les dépens de l'instance.
L'équité commande en outre de condamner Monsieur [P] [I] [X] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable en son action en paiement en l'absence de forclusion ;
S’agissant du compte courant :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] [X] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 356,55 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
S’agissant du contrat de crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] [X] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 7960,05 euros au titre du solde des du contrat de crédit intitulé « CREDIT EN RESERVE » souscrit le 8 septembre 2022 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] [X] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] [X] dépens de l'instance,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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