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TJ 13055, 30 mai 2024, RG 23/06678


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Date
30/05/2024
Numéro
23/06678
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6807e119eb5d421e6c59915c

Texte de la décision

10,655 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024

GROSSE :
Le 19 juillet 2024
à Me MATTEI Dominique
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06678 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CWG

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.C.I. LES CAMELIAS, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9]

représentée par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 5] - 1[Localité 4]

représentée par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [E] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]

non comparante

Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]

non comparant

Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 octobre 2023, la SCI Les Camélias et Madame [W] [M] épouse [V] ont assigné Monsieur [N] [X] et Madame [E] [H] épouse [X] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater que Monsieur et Madame [X] et Madame [U] [X] occupent la maison située à [Localité 9], [Adresse 6], dont elles sont propriétaires, sans droit, ni titre;

• ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur et Madame [X] et de Madame [U] [X] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec le concours de la Force Publique;

• condamner Monsieur et Madame [X] et Madame [U] [X] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1200,00 euros à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, jusqu'à libération complète des lieux;

• condamner Monsieur et Madame [X] et Madame [U] [X] à leur payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l'audience, la SCI Les Camélias et Madame [V] indiquent se désister de leurs demandes présentées à l'encontre de Madame [U] [X].

Monsieur [X], cité à sa personne, n'a pas comparu à l’audience, ni ne s'est fait représenter.

Madame [X], citée à domicile, n'a pas comparu à l’audience, ni ne s'est faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la mise en cause de Madame [U] [X]:

Il convient de donner acte à la SCI Les Camélias et à Madame [V] de ce qu'elles se désistent de leurs demandes présentées à l'encontre de Madame [U] [X], laquelle n'a pas été citée pour la présente procédure.

Sur l'expulsion:

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.

En l'espèce, il ressort du procès verbal de constat dressé le 30 septembre 2023 par Maître [C] [L], Commissaire de Justice à [Localité 8], que l'appartement est occupé par Madame [X], son époux et leur fille.

Il est donc établi que Monsieur et Madame [X] occupent les lieux sans droit, ni titre.

La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.

L'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SCI Les Camélias et à Madame [V] de recouvrer la plénitude de leur droit sur la maison sise à [Localité 9], [Adresse 6], occupée illicitement.

Sur les délais:

En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

En outre, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d'exécution, est écarté si l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui a eu lieu à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces mêmes procédés.

Il résulte des éléments de la cause que Monsieur et Madame [X] se sont introduits dans les lieux par voie de fait.

Dès lors, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront écartés.

Sur l'indemnité d'occupation:

Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.

Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.

La SCI Les Camélias et Madame [V] ne versent cependant aux débats aucun élément permettant de fixer le montant de cette indemnité d'occupation.

Elles seront donc déboutées de leur demande présentée à ce titre.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [X] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat.

Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DONNONS ACTE à la SCI Les Camélias et à Madame [V] de ce qu'elles se désistent de leurs demandes présentées à l'encontre de Madame [U] [X];

CONSTATONS que Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X] sont occupants sans droit ni titre de la maison située à [Localité 9], [Adresse 6], appartenant à la SCI Les Camélias et à Madame [V];

ORDONNONS à Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X] de libérer et vider les lieux situés à [Localité 9], [Adresse 6], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur et Madame [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, sans application du sursis prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTONS la SCI Les Camélias et Madame [V] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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