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TJ 13055, 15 avr. 2025, RG 24/05500


Vérifier : TJ 13055, 15 avr. 2025, RG 24/05500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
24/05500
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
Id
6807e11deb5d421e6c5991cc

Texte de la décision

15,700 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025

GROSSE :
Le 15 Avril 2025
à Me Christophe GARCIA
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/05500 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M3P

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 15 septembre 2015, M. [H] [E] [F] a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS un compte individuel n°[XXXXXXXXXX04], avec une facilité de caisse de 100 euros et des intérêts débiteurs aux taux nominal annuel de 15,90% et des intérêts conventionnels de 18,40%.

Un solde du compte étant resté impayé, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2022, mis en demeure M. [H] [E] [F] de s’acquitter du solde, dans un délai de 60 jours. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023, la société SA BNP PARIBAS lui a finalement notifié la clôture du compte, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde.

***

Suivant offre de contrat n°2832/60181723 acceptée le 23 juin 2020, la société SA BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [E] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 6000 euros, remboursable en 36 mensualités de 179,75 euros (avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,99 % et un taux annuel effectif global de 2,34 %, et des frais de dossier de 30 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022, mis en demeure M. [H] [E] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023, la société SA BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

***

Suivant offre de contrat n°2832/60214412 acceptée le 13 avril 2022, la société SA BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [E] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 7100 euros, remboursable en 36 mensualités de 211,21 euros (avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,99 % et un taux annuel effectif global de 3,39 %, et des frais de dossier de 37,50 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, mis en demeure M. [H] [E] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023, la société SA BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

***

Par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la société SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [H] [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1084,81 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts conventionnels ou légaux,1520 euros au titre du contrat n°2832/60181723 conclu le 23 juin 2020, outre intérêts au taux conventionnel, comprenant le coût de l’assurance et de l’indemnité de résolution,7481,80 euros au titre du contrat n°2832/60214412 conclu le 13 avril 2022, outre intérêts au taux conventionnel, comprenant le coût de l’assurance et de l’indemnité de résolution,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et les causes de déchéances des droits aux intérêts ont été soulevés d'office au moyen d’une note d’audience mise dans les débats.

À l’audience, la société SA BNP PARIBAS maintient les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assigné par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [E] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au moment de la rédaction de ces trois contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 100 euros contractuellement prévue.

Or, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas d’une offre de crédit faite à M. [H] [E] [F] dans le délai légal de trois mois. En ces conditions, elle ne peut qu'être déchue totalement du droit aux intérêts contractuels et aux frais de gestion ou commissions.

Au regard du décompte produit à l’audience, et en l’absence de contestation adverse, M. [H] [E] [F] sera par conséquent condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 698,54 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] ouvert le 15 septembre 2015 (1044,90 de solde sur le dernier relevé au 6 mars 2023 -346,39 euros de frais et intérêts).

2. Sur la demande en paiement au titre des deux contrats de prêt

La société SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel au titre des trois contrats de crédit.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 juin 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Or, parmi ces textes, l'article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Il est constant que l'unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.

Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l'interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit.

A cela s’ajoute que l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.

En l'espèce, la société SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le second crédit litigieux n°2832/60214412 à M. [G] [Z], alors même que ce second crédit portait sur un montant important.

Ainsi, en application des articles L.312-16, L.341-4, L.312-28 ensemble R.312-10 du code de la consommation, la société SA BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts pour les deux contrats.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Au titre du contrat n° n°2832/60181723, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1123,62 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [E] [F] (6000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4876,38 euros).

Au titre du contrat n°2832/60214412, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5805,69 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [E] [F] (7100 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1294,31 euros).

***

Par ailleurs, les dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence et de l’actuel taux d’intérêt élevé, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que l’intégralité des sommes dues au prêteur au titre des trois contrats litigieux ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [E] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté des trois dettes et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA BNP PARIBAS au titre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX04] souscrit le 15 septembre 2015 par M. [H] [E] [F],

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA BNP PARIBAS au titre du crédit n°2832/60181723 souscrit le 23 juin 2020 par M. [H] [E] [F],

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA BNP PARIBAS au titre du crédit n°2832/60214412 souscrit le 13 avril 2022 par M. [H] [E] [F],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [H] [E] [F] à payer à la société SA BNP PARIBAS la somme de 698,54 euros (six cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX04] ouverte le 15 septembre 2015,

CONDAMNE M. [H] [E] [F] à payer à la société SA BNP PARIBAS la somme de 1123,62 euros (mille cent vingt-trois euros et soixante-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n°2832/60181723 souscrit le 23 juin 2020,

CONDAMNE M. [H] [E] [F] à payer à la société SA BNP PARIBAS la somme de 5805,69 euros (cinq mille huit cent cinq euros et soixante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n°2832/60214412 souscrit le 13 avril,

DIT que ces trois sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] [E] [F] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 avril 2025.

La greffière La juge

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