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TJ 13055, 6 juin 2024, RG 24/00981


Vérifier : TJ 13055, 6 juin 2024, RG 24/00981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
24/00981
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6807e123eb5d421e6c599261

Texte de la décision

13,719 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2024

GROSSE :
Le 12 juillet 2024
à Me MATTEI Marie-Ange
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00981 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RJD

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 3]

non comparante

-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir, au visa de l’article L411-1 et suivants du code de procédure civile :
- juger qu’elle est occupante sans droit ni titre de l’appartement 129 au 6ème étage du bâtiment I4 de la [Adresse 4] (logement n°133 04 129).
- prononcer son expulsion sans délais, avec si nécessaire le recours à la force publique et l’aide d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- fixer l’indemnité d’occupation à 549,25 euros, somme correspondant au quittancement normal du logement squatté ;
- condamner Madame [T] à payer ladite somme au titre de l’indemnité d’occupation ;
- condamner Madame [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2024 et plaidée.
Lors des débats, représentée par son conseil, l’EPIC 13 HABITAT a réitéré les termes de son assignation.
Citée à étude, Madame [P] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée, l’appartement visé dans le procès-verbal de constat de l’occupation illicite du 14 novembre 2023 visant un étage différent de celui de l’ensemble de la procédure.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 6 juin 2024 lors de laquelle :
13 HABITAT a réitéré ses demandes et moyens, rajoutant une attestation du commissaire de justice instrumentaire du constat du 14 novembre 2023, lequel indique que le logement objet du procès-verbal st bien situé au 6ème étage.Madame [P] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.Le délibéré a été fixé au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l'absence de comparution de Madame [P] [T] ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le litige l’opposant à l’EPIC 13 HABITAT.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l'expulsion
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que l’EPIC 13 HABITAT est propriétaire du logement 129 au 6ème étage du bâtiment I4 de la [Adresse 4] (logement n°133 04 129).
Le 1er septembre 2023, le gardien de l’immeuble a signalé que la porte de l’appartement avait été forcée par pesée et que sa serrure avait été enfoncée. Des personnes se trouvant à l’intérieur sans autorisations ont refusé d’ouvrir et de communiquer leur identité.
L’EPIC 13 HABITAT a requis un commissaire de justice lequel, par constat du 26 septembre 2023, s’est rendu au logement dit et a confirmé la dégradation de la porte et l’installation d’u verrou.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a commis un commissaire de justice avec mission de se rendre dans l’appartement litigieux, au besoin avec la force publique et un serrurier, pour relever l’identité des squatteurs, les interroger pour connaître à quelle date et par quels moyens ils ont pénétré dans les lieux.
Le procès-verbal de Maître [F], commissaire de justice, dressé le 14 novembre 2023, indique que l’appartement se trouve occupé par Madame [P] [T] qui a ouvert la porte et présenté un titre de séjour pour justifier de son identité. Celle-ci a précisé avoir forcé la porte du logement et le squatter.
Madame [T] pas déféré à la sommation de déguerpir du commissaire de justice, ni à la mise en demeure d’avoir à libérer les lieux adressée par l’EPIC 13 HABITAT par courrier recommandé avec avis de réception du 27 novembre 2023, ni à la sommation de quitter les lieux délivré par commissaire de justice le 11 janvier 2024.
L’attestation du commissaire produite à la réouverture des débats et datée du 15 mai 2024 rectifie le numéro d’étage du logement concerné, celui porté sur le constat (3ème) procédant d’une erreur matérielle.
Madame [T] s’est introduite dans l’appartement sans autorisation. Il est donc établi qu’elle est occupante sans droit ni titre et l’EPIC 13 HABITAT est fondé à demander son expulsion.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’EPIC 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur le logement 129 au 6ème étage du bâtiment I4 de la [Adresse 4] (logement n°133 04 129) occupé illicitement.
En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [T] a pénétré dans les lieux après effraction de la porte d’entrée et s’y est maintenue en dépit des sommations de quitter les lieux.

Les circonstances dans lesquelles Madame [T] dans les locaux caractérisent une voie de fait pour entrer dans les lieux. Le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution est donc supprimé.

En outre, l'article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dipose que : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »

L' introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte étant retenue, le sursis prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution est écarté.

En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et le recours à la force publique sont de nature à réparer le préjudice subi par l’EPIC 13 HABITAT et à favoriser la bonne exécution de la décision.

Sur l'indemnité d'occupation
L’EPIC 13 HABITAT verse une fiche descriptive de logement qui fixe à la somme de 549,25 euros le montant du loyer avec charges pratiqué pour le logement squatté.
Il y a lieu de faire droit aux demandes d'indemnités mensuelles d'occupation, à compter du 14 novembre 2023, date du constat d’occupation des lieux par l’intéressée, et jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, CONSTATONS que Madame [P] [T] est occupante sans droit ni titre du logement 129 au 6ème étage du bâtiment I4 de la [Adresse 4] (logement n°133 04 129) appartenant à l’EPIC 13 HABITAT ; ORDONNONS à Madame [P] [T] de libérer et vider le logement 129 au 6ème étage du bâtiment I4 de la [Adresse 4] (logement n°133 04 129) dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut, ORDONNONS l’expulsion de Madame [P] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, logement 129 au 6ème étage du bâtiment I4 de la [Adresse 4] (logement n°133 04 129), sans application des délais prévus aux articles L 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Madame [P] [T] à payer à l’EPIC 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle de 549,25 euros à compter du 14 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l’EPIC 13 HABITAT ; CONDAMNONS Madame [P] [T] aux dépens ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS La Greffière La Présidente

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