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TJ 13055, 30 mai 2024, RG 23/01608


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Date
30/05/2024
Numéro
23/01608
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6807e125eb5d421e6c5992b9

Texte de la décision

9,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19 juillet 2024
à Me SANGUINETTI Eliette
Le 19 juillet 2024
à Me PICARD Valérie
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/01608 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3C77

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y]
né le 10 Août 1990 à [Localité 1], domicilié : chez SASU FONCIA [Localité 2], [Adresse 5]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [U]
né le 17 Mars 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 décembre 2022, Monsieur [W] [Y] a assigné Monsieur [D] [U] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

• ordonner l’expulsion de Monsieur [U] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la Force Publique;

• condamner Monsieur [U] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 2667,49 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;

-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Monsieur [U], cité en l'Etude de la SCP AMSELLEM et KTORZA, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l'audience mais s'est fait représenter par un avocat lequel s'est opposé aux demandes présentées à son encontre en arguant qu'il existe une contestation sérieuse en raison de l'indécence du logement de Monsieur [U].

Il demande qu'il soit dit et jugé que le logement de Monsieur [U] est indécent et que les loyers seront suspendus jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité par Monsieur [Y].

Reconventionnellement, il est sollicité la condamnation à titre provisionnel de Monsieur [Y] à payer à Monsieur [U] la somme de 5000,00 euros au titre du préjudice subi depuis le mois de décembre 2020.

Subsidiairement, il est demandé qu'il soit dit et jugé que Monsieur [U] a vécu dans un logement indécent de novembre 2020 à décembre 2022 et qu'il ne sera dès lors redevable des loyers qu'à partir du 1er janvier 2023, soit la somme de 7578,48 euros (631,54€ x 12 mois).

En tout état de cause, il est sollicité la condamnation de Monsieur [Y] à payer à Monsieur [U] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [Y] a maintenu ses demandes et a produit un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 15.721,38 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 mai 2024 dont il sollicite le paiement.

Le décompté actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Monsieur [Y] a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

Monsieur [Y] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 5 décembre 2022, soit deux mois au moins avant l'audience en date du 22 juin 2023.

L'action de Monsieur [Y] est donc déclarée recevable.

Sur l'existence de contestations sérieuses:

En application de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Le bailleur est en particulier obligé de :

- (a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement sauf convention passée entre les parties dans les conditions prévues par le texte précité;

- (b) assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au (a ci-dessus ;

- (c) entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

Monsieur [U] fait état du caractère indécent de son logement en raison d'un dégât des eaux qui existerait selon lui depuis décembre 2020 et pour lequel des travaux n'auraient pas été réalisés, engageant ainsi la responsabilité de Monsieur [Y].

Monsieur [Y] conteste sa responsabilité en indiquant avoir entrepris les diligences nécessaires pour remédier à ce dégât des eaux.

S'il ressort des pièces versées aux débats l'existence d'un désordre affectant le logement de Monsieur [U], il est également établi que Monsieur [Y] a tenté d'y apporter une réponse dans des délais raisonnables ainsi que cela ressort des ordres de service en date des 4 février 2022, 9 novembre 2022 et 22 août 2023.

Afin d'apprécier la demande de provision présentée par Monsieur [Y] au titre des loyers impayés et par Monsieur [U] au titre de son préjudice de jouissance, il convient au préalable de trancher la question de la responsabilité de Monsieur [Y] laquelle se heurte à une contestation sérieuse.

Il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

VU l'existence de contestations sérieuses;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS Monsieur [Y] aux entiers dépens;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS INDIQUES ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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