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TJ 13055, 10 avr. 2025, RG 24/05037


Vérifier : TJ 13055, 10 avr. 2025, RG 24/05037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/05037
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6807e12feb5d421e6c599408

Texte de la décision

8,568 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/05037 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JXZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (SYRIE), demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE
Par convention signée le 30 mai 2014, Monsieur [Y] [B] a ouvert un compte bancaire personnel auprès de la SA SOCIETE GENERALE enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01], avec une facilité de caisse de 100 euros ;
Suivant avenant signé électroniquement le 17 mars 2022, une facilité de caisse d’un montant de 2000 euros a été consentie à Monsieur [Y] [B] ;
Se prévalant de la persistance d’un compte courant débiteur , par courrier du 3 août 2023, la SOCIETE GENERALE informé Monsieur [Y] [B] de sa décision de procéder à la clôture du compte à effet au 3 octobre 2023;
Suivant acte du 16 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a cédé la propriété de sa créance détenue sur Monsieur [Y] [B], à la SA FRANFINANCE
La déchéance du terme a été prononcée le 27 octobre 2023 par courrier recommandé dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé » ;
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la S.A. FRANFINANCE a fait citer Monsieur [Y] [B] devant le juge du contentieux de la protection de Marseille et demande en substance au juge des contentieux de la protection de :
Condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 5764,04 euros montant débiteur de son compte bancaire, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023  Condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirL'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025, date à laquelle le tribunal en application de l'article R 632-1 du code de la consommation, a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts pour un compte bancaire débiteur pendant plus de trois mois sans offre plus adaptée.
La S.A. FRANFINANCE représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation et a indiqué que la somme réclamée au titre du compte bancaire débiteur était expurgée des frais et des intérêts;
Monsieur [Y] [B] cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n'a pas été représenté;
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure et le droit applicable
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Compte tenu de la date de souscription et de la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n ° 2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action de la banque
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de la lecture de l’historique des mouvements du compte que le compte courant a présenté un solde débiteur au-delà du découvert autorisé à compter du 31 juillet 2023;
L'assignation ayant été introduite le 23 juillet 2024, l'action de la SA FRANFINANCE est recevable.
Sur le fond
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application ;
En l'espèce, la banque requérante verse aux débats la convention de compte signée le 30 mai 2014 par Monsieur [Y] [B] et l’ avenant signé électroniquement le 17 mars 2022; elle produit en outre la copie de la carte nationale d’identité du débiteur, les courriers de mise en demeure et un historique du compte ;
Selon l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 du même code, faute de quoi il ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au dépassement.
A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s'applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert et non simplement depuis l'expiration du délai de trois mois.

En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement au-delà du découvert autorisé ne s'est pas prolongé au-delà de trois mois;
Dès lors, la créance de la SA FRANFINANCE au titre du solde du compte bancaire débiteur est établie à hauteur de la somme de 5764,04 euros.
Monsieur [Y] [B] sera dès lors condamné à payer la somme de 5764,04 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire personnel numéro [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [B] qui succombe supportera les dépens de l'instance.
L'équité commande en outre de condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement en l'absence de forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5764,04 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire personnel numéro [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] dépens de l'instance,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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