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TJ 35238, 22 avr. 2025, RG 24/08223


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Date
22/04/2025
Numéro
24/08223
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section A
Type
other
Id
6807e190eb5d421e6c5995f4

Texte de la décision

2,874 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 22 Avril 2025

N° RG 24/08223 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LH4Z

Epoux [B]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [L], [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES

Madame [E] [W] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/4521 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Avril 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU la requête conjointe et l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

VU l'article 268 du Code civil ;

DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce de Monsieur [P] [B] et de Madame [E] [I] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 9] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Monsieur [P] [L] [M] [B], le [Date naissance 7] 1980 à Abidjan-Abobo (Côte d'Ivoire)

- Madame [E] [W] [I], le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (22) ;

DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'époux étant né en Côte d'Ivoire et étant de nationalité ivoirienne ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 6 novembre 2024 réglant les effets du divorce à l'égard des époux et des enfants ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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