TJ 35238, 22 avr. 2025, RG 22/06878
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
22 avril 2025 2025
1re chambre civile
54Z
N° RG 22/06878 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7UV
AFFAIRE :
[S]
[B] [L]
C/
[O] [N]
S.A. SMA (ANCIENNEMENT SAGENA)
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2025
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025,
rendu par anticipation
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
S.A.R.L. LEBRET
23.03.23 : désistement
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
S.A. SMA (ANCIENNEMENT SAGENA)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M [B] [L] et Mme [E] [S] (les consorts [L]-[Y]) ont acquis un immeuble à rénover, situé [Adresse 9] à [Localité 12] et selon contrat de maîtrise d’œuvre complète du 25 novembre 2011, ils en ont confié la rénovation en écohabitat à la Sarl Ecoreal, assurée par la SA SMA (anciennement la SA Sagema).
Les travaux devaient être financés par un prêt bancaire sur la base d’un devis estimatif du maître d’œuvre.
Des marchés de travaux ont été conclus avec :
La société Guinebault pour le lot gros œuvre, laquelle a sous-traité la mise en œuvre du revêtement chaux-chanvre à la Sarl Lebret,M [O] [N], assuré par les MMA pour les lots charpente bois, couverture zinc, plâtrerie isolation, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, carrelage revêtements
Se plaignant de retards et de malfaçons les maîtres d’ouvrage ont fait dresser un constat par Maître Sallaber le 3 octobre 2013.
A la suite de l’arrêt des travaux en octobre 2013, ils ont été contraints de faire appel à un menuisier pour que la maison soit hors d’eau hors d’air. Ils ont parallèlement, par actes des 20 et 25 février 2014, fait assigner en référé expertise, la Sarl Ecoréal, les intervenants à la construction et leurs assureurs. Par ordonnance du 16 mai 2014, M [V] a été désigné.
Par ordonnance du 2 novembre 20104, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres et rendues communes à la Sarl Lebret, sous-traitante de la société Guinebault.
L’expert a remis son rapport le 6 janvier 2016.
Sur la base de ce rapport, par actes des 15, 16 et 21 juin 2016 les consorts [L]-[Y] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais le tribunal judiciaire, la Sarl Ecoréal, M [N], la SCP Desprès, mandataire judiciaire de la Sarl Guinebault et la Sarl Lebret. L’affaire a été enrôlée sous le n°16/4376.
Par acte du 15 décembre 2016, les consorts [L]-[Y] ont appelé en garantie la SA SMA. L’affaire enrôlée sous le n°17/20 a été jointe à l’affaire n°16/4376.
La Sarl Lebret a été radiée le 6 mars 2019 et la Sarl Guinebault a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 16 juin 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 31 août 2016, la Sarl Ecoréal a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif.
Faute pour les demandeurs d’effectuer les diligences à l’égard de ces deux sociétés, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire le 12 mai 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, les consorts [L]-[Y] ont sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire et déclaré se désister de leur action à l’encontre de la Sarl Ecoréal, de la Sarl Guinebault et de la Sarl Lebret. L’affaire a été réenrôlée sous le n°22/6878.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel et le dessaisissement du tribunal à l’égard de ces sociétés.
Les consorts [L]-[Y] ont notifié leurs dernières conclusions (n°3) par RPVA le 3 octobre 2022 en demandant au tribunal de :
Vu l'article 1 147 du Code civil,
Vu l'article 1382 du Code civil,
Vu le rapport de Monsieur [V],
Décerner acte à Monsieur [L] et à Madame [S] qu'ils se désistent purement et simplement des demandes qu’ils avaient présentées à l’encontre de la société ECOREAL, de la société GUINNEBAULT et de la société LEBRET, compte-tenu de la liquidation judiciaire de cette société, mais qu'ils maintiennent par contre l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre des autres défendeurs, dont SMA SA, assureur d'ECOREAL,Condamner solidairement Monsieur [N] et la société SMA SA à verser Monsieur [L] et à Madame [S] la somme de 30 391,74 € TTC au titre des travaux de reprises affectant le chaux-chanvre,Condamner solidairement Monsieur [N] et la société SMA SA à payer à Monsieur [L] et à Madame [S] les sommes de : 40 440,64 € au litre des travaux de reprise des ouvrages réalisés par Monsieur [N], 11 547,82 € au titre des travaux payés et non réalisés par Monsieur [N],Condamner solidairement Monsieur [N] et la société SMA SA à payer à Monsieur [L] et à Madame [S] les sommes de : 8 499,89 € au titre des frais de maitrise d'œuvre, 4 000 € au litre de l'assurance dommages-ouvrage, 709,95 € au titre de la fermeture du chantier,Dire que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 ou, à défaut, qu'elles porteront intérêts à compter de l'assignation, et capitalisés annuellement,Condamner solidairement Monsieur [N] et la société SMA SA à payer à Monsieur [L] et à Madame [S] les sommes de :5 557,06 € au litre du surcout des travaux restant à réaliser, 499,95 € par mois au titre du préjudice de jouissance, 764 € par an au titre de la taxe d’habitation soit 2 292 € à parfaire, 482,24 € par an au titre de l'assurance habitation soit 1 446,72 € à parfaire, 67,51 € au litre des factures ERDF, 164,80 € au titre des factures VEOLlA, 30 863,92 € au titre des intérêts bancaires au 1°’ mai 2016, à parfaire,20 000 € au titre de la perte de négociation d'intérêts 5 000 € au titre des préjudices annexes, avec intérêts au faux légal à compter de l’assignation, capitalisés annuellement,Condamner Monsieur [N] et la société SMA SA à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 4 000 € au litre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner solidairement Monsieur [N] et la société SMA SA aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise et le constat d'huissier du 3.10.2013 (= 304,99 €), qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC,
**
La SA SMA a notifié ses dernières conclusions (n°4) par RPVA le 14 novembre 2023 et le 30 janvier 2024 à M [N], en demandant au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [V] en date du 6 janvier 2016,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
A titre liminaire,
CONSTATER que la garantie de la SMA SA ne s’applique pas au présent litige, DEBOUTER en conséquence Monsieur [L] et Madame [Y] [R] et toute autre partie de toutes demandes à l’encontre de la SMA SA, A titre principal,
DIRE que la responsabilité contractuelle de la société ECO REAL et la responsabilité délictuelle de la SMA SA ne peuvent être consacrées, DEBOUTER en conséquence Monsieur [L] et Madame [Y] [R] et toute autre partie de toutes demandes à l’encontre de la SMA SA, A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes qui seraient mises à la charge de la SMA SA, CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et toutes autres parties à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SMA SA, En toutes hypothèses,
CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [Y] [R] ou toute autre partie succombant à verser à la SMA SA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP B G ASSOCIES, représentée par Maître MASSIP dans les conditions de l’article 696 du Code de procédure civile, JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et ECARTER par conséquent l’exécution provisoire Si l’exécution provisoire était ordonnée,
Vu l’article 514-5 du Code de procédure civile,
ORDONNER que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par les parties bénéficiant d’une condamnation d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations. Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
M [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’expert judiciaire a constaté :
Que la charpente, la toiture et les fenêtres de toit avaient été posées, ainsi que les gouttières et les descentes d’eaux pluviales.Qu’à l’intérieur :le plancher haut du rez-de-chaussée, des plaques de fermacell, des plaques d’aggloméré sur les lambourdes avaient été posés, mais que ces travaux n’étaient pas terminés,le revêtement chaux-chanvre avait été projeté sur les murs au rez-de-chaussée et à l’étage.
– LES DESORDRES
Les désordres affectant la toitureL’expert judiciaire s’est référé au constat du 3 octobre 2013 et a repris les désordres relevés. Il a ainsi confirmé l’absence des grilles de ventilation des rampants, l’absence de soudure des gouttières entre elles, la déformation d’une fenêtre de toit dont le calfeutrement a été effectué au moyen de mastic, la pose hétérogène des ardoises en rives, l’absence de bardelis, des malfaçons dans la pose des cache-moineaux.
Il a en outre relevé des traces d’humidité sur le plancher en bois. Les sondages effectués dans les doublages sous rampants au droit de ces infiltrations ont révélé une discontinuité de l’isolation, des déchirures de l’écran sous toiture à proximité des chevrons et des supports en bois de l’écran ainsi qu’un percement.
L’expert conclut que ces désordres résultent de la mise en œuvre des travaux en violation des règles de l’art par M [N] et considère que la toiture est à reprendre, ajoutant qu’au regard des désordres constatés, il est nécessaire de vérifier l’ensemble de la toiture. En réponse à un dire il précise que la responsabilité est partagée avec le maître d’œuvre qui a proposé un auto entrepreneur qui ne pouvait manifestement pas satisfaire à ses obligations
Il a retenu le devis de la société Despreaux Aline s’élevant à 16 298,46 euros TTC.
Les désordres affectant les éléments sous la toiture
L’expert a relevé que les doublages des rampants présentaient des raccordements hétérogènes et des découpes non rectilignes et que des parties de doublage étaient fixées sur les fenêtres de toit, qualifiant la réalisation « d’assemblage de morceaux existants ».
Il attribue ces malfaçons à la réalisation des travaux par M [N] en violation des règles de l’art.
Il considère que ces travaux sont à reprendre en totalité, avec dépose des doublages et de l’isolation, puis mise en œuvre de rouleaux ou de panneaux entiers pour un montant validé de 10 942,18 euros TTC.
1.3 Les désordres affectant les planchers
L’expert a constaté que le plancher bas de l’étage présentait des souplesses dues aux défauts de pose, à savoir une absence d’encastrement entre les éléments de structure, les éléments étant aboutés sans traitement des efforts, et un espacement irrégulier et trop important des lambourdes pour supporter les panneaux du plancher, ce qui entraîne leur grande flexibilité sous le poids des personnes.
Il attribue la responsabilité de ces désordres à M [N] en charge des travaux et à la société Ecoreal en charge de leur suivi.
Les reprises consistent à déposer l’ensemble et à remettre en œuvre une structure selon les règles de l’art. En l’absence de devis, l’expert a estimé le coût de ces travaux à 13 200 euros TTC.
1.4 Les désordres affectant la chaux-chanvre
Un revêtement en chaux-chanvre a été projeté sur les murs intérieurs, au rez-de-chaussée et à l’étage. L’expert judiciaire relève que sa mise en œuvre est grossière, que sa surface est irrégulière, qu’il n’adhère pas au support et qu’il s’effrite. Il a également constaté que des reprises ont été effectuées et qu’elles font apparaître des zones d’aspect différent.
Il attribue la cause de ces désordres à la mise en œuvre du produit, avec un mélange inadéquat et une finition qui n’a pas été réalisée.
Il en impute les responsabilités à la société Guinebault titulaire du lot qui a sous-traité les travaux à la Sarl Lebret.
Les reprises consistent à déposer le revêtement puis à mettre en œuvre un nouveau mélange chaux-chanvre par une entreprise maîtrisant la technique, de façon à obtenir les caractéristiques mécaniques du matériau et une planéité conforme aux règles de l’art. Le coût s’élève à la somme de 30 391,74 euros TTC selon le devis de la société Aceis qui a été validé par l’expert.
2 - LES DEMANDES AU TITRE DES PREJUDICES MATERIELS
Les consorts [L]-[Y] recherchent la responsabilité contractuelle de M [N] et de la Sarl Ecoreal. Ils imputent les désordres à l’intervention de M [N] et reprochent au maitre d’œuvre un manque de conseil et un manque de suivi du chantier alors que les désordres étaient visibles et qu’il était possible de faire réintervenir M [N] ou de mettre fin à son marché.
Ils recherchent également la garantie de la SA SMA, assureur de la Sarl Ecoreal en soutenant que les conditions particulières produites qui ne sont pas signées de l’assuré ne leur sont pas opposables. Ils affirment par ailleurs que l’attestation d’assurance produite ne permet pas de connaître les activités couvertes par la garantie et qu’il ne résulte pas du contrat que seules les constructions réalisées dans le cadre de promotion immobilière par Projinvest sont concernées.
Ils concluent en conséquence à la condamnation in solidum de M [N] et la la SA SMA à leur verser la somme de 40 440,64 euros au titre des travaux affectant la toiture et le plancher et celle de 30 391,74 euros au titre de la reprise du revêtement chaux-chanvre.
La SA SMA dénie sa garantie en répliquant qu’elle ne couvre la Sarl Ecoreal qu’en qualité d’intervenant de contractant général dans le cadre du contrat cadre souscrit par le promoteur Projinvest, peu important que son nom soit mentionné sur le contrat, et en sous-traitant tous les travaux, y compris la maîtrise d’œuvre.
Elle soutient par ailleurs que l’attestation précise bien que la Sarl Ecoreal est garantie pour les travaux donnés en sous-traitance, peu important que la activités ne soient pas mentionnées.
A titre subsidiaire, elle rappelle que le maître d’œuvre n’est tenu qu’à une obligation de moyen et qu’en l’espèce la Sarl Ecoreal a demandé à M [N] de reprendre les travaux en cours de chantier et qu’elle ne pouvait soupçonner l’incompétence de ce dernier. Elle ajoute que son assuré n’a pas failli à son obligation de conseil, que peu d’entreprises ont répondu aux appels d’offre, que l’enveloppe budgétaire était contrainte et que le choix s’est porté sur M [N] avec l’accord des maîtres d’ouvrage.
2.1 Les responsabilités
Aucune réception n’a été formalisée et c’est sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, applicable à l’espèce que les consorts [L]-[Y] fondent leur action.
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil concerne:
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée.
En application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Les malfaçons affectant la toiture, les doublages et le plancher trouvent leur origine dans les travaux de M [N], qui pour rappel était tenu d’(une obligation de résultat et qui en l’absence de constitution n’oppose pas, le cas échéant, une cause étrangère. Il a donc engagé sa responsabilité.
En revanche, les malfaçons lors de l’application du mélange chaux-chanvre engagent vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de la société Guinebault et la responsabilité délictuelle de son sous-traitant la Sarl Lebret, le consorts [L]-[Y] ne démontrant pas en quoi ces désordres seraient imputables à M [N] et à la société Ecoreal et seront déboutés de leur demande qu’ils forment contre M [N].
Le maître d’œuvre chargé d’une mission complète n’est tenu qu’à une obligation de moyen, qu’il s’agisse de son devoir d’information et de conseil à l’égard du maitre de l’ouvrage, ou du suivi des travaux, étant rappelé qu’il ne peut lui être imposé une présence continue sur le chantier.
En l’espèce, l’expert a relevé que dans le cadre de la passation des marchés de travaux, la Sarl Ecoréal avait proposé M [N], moins disant. Si comme le soutient la SA SMA l’enveloppe budgétaire a motivé ce choix, une attention accrue devait être portée aux travaux de M [N], auto entrepreneur, dont les prestations concernaient six lots, dont ceux affectant la structure (charpente et plancher), le clos et le couvert (menuiseries extérieures et couverture).
Or l’ampleur des violations manifestes des règles de l’art et leur caractère apparent dès le début des travaux selon l’expert, démontrent le contraire. Par ailleurs s’il a été relevé que la Sarl Ecoreal a demandé à M [N] de reprendre ses travaux, elle n’a pas tiré les conséquences de l’inertie de ce dernier, en laissant son intervention se poursuivre.
La Sarl Ecoreal a donc commis une faute contractuelle qui a concouru au dommage et a donc engagé sa responsabilité.
2.2 La garantie de la SA SMA
Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (2e Civ., 14 octobre 2021 n° 20-14.684).
L’assureur, qui fournit à son assuré une attestation, destinée à être présentée au maître de l'ouvrage, ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées, n'est plus recevable à opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré. Civ. 3e, 3 mars 2004, no 02-19.122).
En l’espèce, selon l’attestation établie le 9 février 2012 par la SA SMA (alors la Sagena) et versée par les consorts [L]-[Y], la Sarl Ecoreal était titulaire d’un contrat Artec garantissant :
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré du fait de ses activités professionnelles. Il est précisé que “les garanties ci-dessus s’appliquent aux dommages corporels, matériels et immatériels du fait des travaux donnés en sous-traitance”, lesquels s’entendent de ceux donnés dans la limite de l’activité professionnelle déclaréeLes conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le sociétaire en qualité de commettant à l’égard des préposés.Or la Sarl Ecoreal a signé avec les consorts [L]-[Y] un contrat de maîtrise d’œuvre, mission qu’elle a assurée elle-même, laissant à ces derniers le soin de passer des marchés privés de travaux pour chaque lot, avec les constructeurs concernés.
En conséquence, alors que les conditions d’application des garanties sont expressément définies et que les maîtres de l’ouvrage pouvaient s’en convaincre en lisant l’attestation d’assurance, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux activités déclarées, ni de rechercher si les conditions d’exclusions des garanties sont opposables aux demandeurs, la SA SMA n’a pas vocation à garantir les conséquences de la responsabilité encourue par la Sarl Ecoreal en qualité de maître d’œuvre.
Les consorts [L]-[Y] seront donc déboutés de leurs demandes en garantie dirigées contre la SA SMA.
M [O] [N] sera quant à lui condamné à verser aux consorts [L]-[Y] la somme de 16 298,46 euros TTC au titre des reprises de la toiture, celle de 10 942,18 euros au titre des reprises sous la couverture et celle de 13 200 euros TTC pour la reprise du plancher, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 6 janvier 2016, date du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement.
Par ailleurs, les travaux de reprise qui sont susceptibles d’induire des désordres de nature décennale et qui vont faire intervenir différents corps de métier justifient la souscription d’une assurance dommage ouvrage, estimée par l’expert à 4 000 euros pour l’ensemble des travaux à reprendre et à finaliser, et d’un contrat de maitrise d’œuvre dont les honoraires ont été évalués à 12% du montant des travaux.
En conséquence, M [N] sera également condamné à verser 4 852,88 euros (12% de 10 942,18+16298,46+13200) au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre. L’assurance DO ne pourra concerner que les travaux de reprise auxquels M [N] a été condamné et sur la base d’un coût généralement admis égal à 5% du chantier, ce dernier sera condamné à verser à ce titre la somme de 2 022 euros.
3 – LES AUTRES PREJUDICES
Les consorts [L]-[Y] allèguent divers préjudices sans justifier de leur principe et/ou de leur quantum, à savoir : la fermeture du chantier (709,95 euros), le loyer à [Localité 11] (499,95 euros par mois), la taxe d’habitation à [Localité 11] (764 euros par an), facture Veolia (164,80 euros), facture ERDF, le surcoût des travaux restant à réaliser (5 557,06 euros).
Ces préjudices n’étant en aucune façon justifiés, les consorts [L]-[Y] seront déboutés de leurs demandes.
Par ailleurs, les préjudices allégués au titre de l’assurance de leur maison (482,24 par an), des intérêts bancaires (30 863,92 euros) et de la perte de chance de renégocier le taux d’intérêts (20 000 euros), demande qui ne peut se cumuler avec celle au titre des intérêts, outre qu’ils ne sont pas davantage démontrés, sont la conséquence de la qualité de propriétaires des demandeurs qui doivent les assumer à ce titre.
Ils sollicitent enfin la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Les multiples désordres affectant la maison, les empêchant d’y emménager ont nécessairement contrarié les projets des consorts [L]-[Y] dont le préjudice est établi et dont le quantum demandé n’apparaît pas excessif au regard de sa durée.
En conséquence M [N] sera condamné à leur verser la somme de 5 000 euros.
4 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
M [N] qui succombe sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise et à verser aux consorts [L]-[Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Au regard de l’ancienneté du litige et dans la mesure où la nature de l’affaire ne s’y oppose pas, l’exécution provisoire sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M [O] [N] à verser à M [B] [L] et Mme [E] [S] avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 6 janvier 2016, date du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement :
La somme de 16 298,46 euros TTC au titre des reprisses de la toiture,La somme de 10 942,18 euros TTC au titre des reprises sous couverture,La somme de 13 200 euros TTC au titre de la reprise du plancher,Condamne M [O] [N] à verser à M [B] [L] et Mme [E] [S] :
La somme de 4 852,88 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,La somme de 2 022 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage,La somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,Déboute M [B] [L] et Mme [E] [S] de leurs demandes contre la SA SMA ;
Les déboute du surplus de leurs demandes au fond ;
Condamne M [O] [N] à verser à M [B] [L] et Mme [E] [S] la somme de 4 000 euros Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Le condamne aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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