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TJ 78646, 28 mars 2025, RG 24/00945


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Date
28/03/2025
Numéro
24/00945
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6807e3eceb5d421e6c599c2c

Texte de la décision

4,408 caractères

Pôle social - N° RG 24/00945 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFSP

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- Société [5]
- CPAM DU LOIRET
- Me Julien TSOUDEROS

N° de minute : 25/00081

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 28 MARS 2025

N° RG 24/00945 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFSP

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
non comparant

DÉFENDEUR :

CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 1]

dispensée de comparution

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 24/00945 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFSP

La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée expédiée le 19 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Centre Val-de-Loire, prise lors de sa séance du 04 avril 2024, validant le bien-fondé de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret, fixant à 22% (dont 8% pour le taux professionnel) à compter du 04 octobre 2023 le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à sa salariée, Mme [F] [I], au titre de la maladie professionnelle du 11 août 2020 : tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Par courrier daté du 26 février 2025, transmis au greffe par courriel en date du 27 février 2025, la société [5] a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance.

Par courriel du 27 mars 2025, la CPAM du Loiret, dispensée de comparution, ne s’y est pas opposée.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 mars 2025.

La décision a été rendue sur le siège.

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement d'instance.

L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

En conséquence, il convient de constater que le désistement de la société [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification conformément à l'article 795 du code de procédure civile:

CONSTATE le désistement de la société [5] de l'instance enrôlée sous le RG N° 24/00945 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SFSP, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal;

LAISSE les dépens à la charge de la société [5], sauf convention contraire des parties;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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