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TJ 78646, 18 avr. 2025, RG 25/00013


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Date
18/04/2025
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
6807e3efeb5d421e6c599c56

Texte de la décision

8,817 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 7]

[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX02]

N° RG 25/00013 - N° Portalis DB22-W-B7I-SWAF

JUGEMENT

DU : 18 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

DEFENDEUR(S) :

[V] [X]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 18 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Février 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC),
inscrit au RCS de PARIS sous le n°542 016 381 dont le siège social est sis, [Adresse 5] [Localité 6],
agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

représenté par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

M. [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, statuant en qualité de Juge des contentieux et de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

/

EXPOSÉ DU LITIGE

[V] [X] a conclu avec la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 13 juin 2024 un contrat de compte bancaire de dépôt portant le numéro [XXXXXXXXXX01].

Selon offre préalable de crédit acceptée le 13 janvier 2022, la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à [V] [X] un crédit renouvelable pour la somme maximale de 15 000 € au taux nominal de 3,95 % l’an.

Par acte signifié le 9 décembre 2024, la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer au titre du solde débiteur du compte de dépôt la somme de 495,59 €,
- sa condamnation à lui payer au titre du crédit la somme globale de 7154,03 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2024,
- sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.

À l’audience, représentée par son avocat, la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cité à étude, [V] [X] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, que dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts, que la résolution doit être demandée en justice, et qu’il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

[V] [X] ayant laissé pendant plusieurs mois le compte de dépôt litigieux en situation de débit sans y effectuer les versements permettant d’y remédier, manquant ainsi gravement à son obligation de l’alimenter, la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a été fondée à la mettre en demeure à peine de résiliation de ce compte, les sommes en représentant le solde devenant exigibles et rendant cette société bien fondée à lui en réclamer paiement.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a communiqué la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure envoyée le 30 mai 2024 et l’historique de compte.
Il en résulte que [V] [X] doit être condamnée à lui payer à ce titre la somme de 495,59€.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

[V] [X] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder au plus tard le 11 septembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL bien fondée à en réclamer le paiement.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.

Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.

La société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [V] [X].

Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
- capital restant dû : 6477,05 €,
- intérêts échus impayés : 88,51 €,
soit la somme globale de 6565,56 € avec intérêts au taux contractuel de 3,499 % à compter du 16 septembre 2024,
- indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [X] doit être condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, [V] [X] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [V] [X] à payer à CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du solde débiteur du compte bancaire de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01] la somme de 495,59 €, et au titre du crédit renouvelable la somme de 6565,56 € avec intérêts au taux nominal de 3,499 % l’an à compter du 16 septembre 2024, et celle de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ;

CONDAMNE [V] [X] aux dépens ;

CONDAMNE [V] [X] à payer à CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

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