TJ 01053, 22 avr. 2025, RG 25/00303
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00303 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBNJ
N° Minute : 25/221
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu l’arrêté du 06 mai 2002 du préfet des Pyrénées Orientales ordonnant l’hospitalisation de Monsieur [H] [N] au centre hospitalier de [Localité 5] et son transfert en unité pour malades difficiles du CHS de [4] et l’arrêté du même jour du préfet du [Localité 6] autorisant le transfert du patient en hospitalisation d’office au centre hospitalier de [4], unité pour malades difficiles,
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2003 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Narbonne à l’encontre de Monsieur [H] [N], mis en examen du chef d’assassinat, portant non-lieu pour irresponsabilité pénale du fait d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du code pénal,
Vu l’arrêté du 08 juillet 2003 du Préfet de l’Ain autorisant l’admission en hospitalisation d’office, par transfert, du centre hospitalier de [4] au centre psychothérapique de l’Ain à [Localité 2] de Monsieur [H] [N] à compter du 10 juillet 2003 en application de l’article L 3213-7 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 16 novembre 2021, à la demande de Mme LA PRÉFÈTE DE L’AIN
Concernant :
Monsieur [H] [N]
né le 11 Mars 1969 à [Localité 3] - SUISSE ([Localité 3])
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 18 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 avril 2025 à :
- Monsieur [H] [N]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau d’AIN,
- Mme LA PRÉFÈTE DE L’AIN
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 avril 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [H] [N] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
A l'audience, le patient ne comprend pas le sens des 24 années d’hospitalisation. Il déclare avoir du mal à s’entendre avec les psychiatres qui ne comprennent pas ce qu’il dit et souligne qu’il n’y a pas eu de passage à l’acte depuis 24 ans. Il soutient qu’il a été empoisonné avec une plante, raison pour laquelle il est passé à l’acte à l’époque, mais que sinon il n’a aucun trouble. Selon lui, il y a eu de faux diagnostics d’experts. Il a un avocat depuis 5-6 ans mais il n’a pas beaucoup d’argent pour le régler.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Monsieur [H] [N], âgé de 56 ans et souffrant d’une psychose chronique, est hospitalisé sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat depuis de nombreuses années. Il a fait l’objet d’une première décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental pour des faits d’homicide par arme blanche sur sa mère commis courant mai 1992, puis d’une ordonnance de non lieu pour irresponsabilité pénale pour trouble mental rendue le 14 mars 2003 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Narbonne, l’intéressé ayant été mis en examen du chef d’assassinat commis sur sa compagne courant août 2001.
Monsieur [H] [N] a été vu en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 07 novembre 2024, qui a autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels décrivent un trouble psychotique chronique, avec déni des troubles, ainsi qu’une absence de critique des faits à l’origine de son hospitalisation et un potentiel de dangerosité toujours présent.
L’avis motivé du collège des soignants convoqué par le directeur de l’établissement, constitué du Docteur [S] [R], du Docteur [B] [D], et de Monsieur [L] [M], en date du 18 avril 2025 conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N], l’alliance thérapeutique étant inexistante et une dangerosité pour les personnes persistant. Les soignants relèvent une transgression régulière du règlement intérieur, un délire paranoïde de persécution toujours présent intéressant non seulement la psychiatrie et la justice mais aussi de manière plus inquiétante ses victimes à l’encontre desquelles le patient exprime un vécu de préjudice. Ils soulignent par ailleurs chez le patient une indifférence affective et des traits psychopatiques associant une absence d’empathie et des transgressions à répétition des normes légales et morales, un déni total des troubles et l’absence de critique des idées délirantes actuelles et passées, ainsi qu’une opposition passive aux soins avec refus de tout traitement injectable.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et de la teneur de l’avis du collège, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but notamment que le patient adhère durablement aux soins et au vu du danger qu’il présente manifestement encore pour les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 22 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [X] [W] assistée de [Y] [F] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Avril 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
Le greffier
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