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TJ 91228, 22 avr. 2025, RG 25/00465


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Date
22/04/2025
Numéro
25/00465
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6807eaf7eb5d421e6c59b0d1

Texte de la décision

5,073 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 22 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00465 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4ZG

ENTRE :

S.A.S. DUNANT AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L199

REQUÉRANTE

D'UNE PART

ET :

S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0900

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionelle de la S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0900

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, constructeur non réalisateur de la SCOC [Adresse 5], aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société DUNANT AMENAGEMENT et en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DUNANT AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290

AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE

D'AUTRE PART

RENDUE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier


Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Vu la décision 24/926 rendue le 6 septembre 2025 (RG 24/00579),

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 28 février 2025
de Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS,

Vu la demande faite par le greffe le 10 mars 2025 auprès des avocats des autres parties pour obtenir leur avis sur la rectification d’erreur matérielle, restée sans réponse à ce jour,

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 6 septembre 2025, en pages 2, 3 et 4 qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens que la SA ABEILLE FRANCE IARD n’est pas l’assureur de la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, mais assureur responsabilité civile décennale, constructeur non réalisateur de la SCOC [Adresse 5], aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société DUNANT AMENAGEMENT et en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DUNANT AMENAGEMENT.

Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit,

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;

RECTIFIE l’ordonnance 24/926 rendue le 6 septembre 2025 (RG 24/00579) en ce sens, et qu’il conviendra de lire

“la SA DELACOMMUNE ET DUMONT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et la SA ABEILLE FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, constructeur non réalisateur de la SCOC [Adresse 5], aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société DUNANT AMENAGEMENT et en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DUNANT AMENAGEMENT”

au lieu de

“la SA DELACOMMUNE ET DUMONT et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE FRANCE IARD”

en ses pages 2 paragraphe 7 ; 3 paragraphes 2, 9 et 12 ; et 4 paragraphes 1, 2 et 6 :

et

“la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD”

au lieu de

“la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE FRANCE IARD”

en sa page 3 paragraphe 2 :

RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 6 septembre 2025 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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