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TJ 91228, 22 avr. 2025, RG 24/01318


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Date
22/04/2025
Numéro
24/01318
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6807eaf9eb5d421e6c59b110

Texte de la décision

4,719 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 22 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01318 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRSI

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Olivier BOHBOT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC342

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Maître Jérémy BRANDALAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0740

non comparant

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 10 décembre 2024, Monsieur [B] [H] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [S] [G], au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [H] expose que :
- le 9 mai 2024, il a acquis auprès de Monsieur [S] [G] un véhicule d'occasion de marque JAGUAR modèle XE, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant un prix de 13.390 euros, dont le procès-verbal de contrôle technique daté du 7 mai 2024 ne faisait état d'aucune anomalie,
- or, peu de temps après l'acquisition, il a constaté plusieurs désordres, et malgré le remplacement de l'électrovanne de refroidissement, de nouveaux désordres ont été constatés,
- la plateforme d'achat CARIZY a décliné toute responsabilité indiquant n'être qu'une plateforme faisant l'intermédiaire pour l'achat et la vente entre particuliers et a invité Monsieur [B] [H] à prendre attache avec son vendeur,
- par courrier du 8 juillet 2024, Monsieur [S] [G] a sollicité des éléments complémentaires, outre la preuve de l'existence d'un vice caché et une expertise amiable et contradictoire du véhicule a été diligentée, dont les termes ont conclu que "le véhicule était au jour de la vente affecté d'une avarie en germe de la segmentation moteur. Le véhicule est aujourd'hui inutilisable. Au regard de l'ancienneté du véhicule il faut remplacer le moteur par un de réemploi",
- aucune résolution du différend n'a pu intervenir.

Initialement appelée le 28 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [B] [H] et Monsieur [S] [G], représentés par avocats, ont indiqué être parvenus à un accord pour lequel ils ont signé un protocole transactionnel les 11 et 14 mars 2025 et dont ils sollicitent l'homologation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que Monsieur [B] [H] et Monsieur [S] [G] sont parvenus à un protocole d'accord amiable produit au cours de l'audience du 14 mars 2025 dont ils sollicitent l'homologation afin de lui conférer force exécutoire.

Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d'homologuer le protocole d'accord amiable régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil et de dire qu'il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.

En outre, en vertu des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, il sera donné force exécutoire à l'accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige les opposant, lequel sera annexé à la présente décision.

Les parties se sont également entendues sur les frais irrépétibles et les dépens, conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que la présente instance s'est éteinte par l'effet de la transaction ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé les 11 et 14 mars 2025, et lui confère force exécutoire ;

DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;

LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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