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TJ 91228, 22 avr. 2025, RG 24/01222


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Date
22/04/2025
Numéro
24/01222
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6807eafaeb5d421e6c59b114

Texte de la décision

17,496 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 22 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01222 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPPN

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [V] [I]
demeurant [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Christophe BILAND, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [P] [B] épouse [N]
demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Christophe BILAND, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A.R.L. W-RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Céline SIMAO-GOMES, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 31 octobre et 21 novembre 2024, Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry Monsieur [Y] [N], Madame [P] [B] épouse [N] et la SARL W-RENOV, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et leur condamnation aux entiers dépens.

Au soutien de leur demande, Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I] exposent que :

- le 30 septembre 2022, ils ont acquis de Monsieur [Y] [N] et Madame [P] [B] épouse [N] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un prix de 311.500 euros,

- selon facture du 14 novembre 2015, la SARL W-RENOV est intervenue pour remplacer trois fenêtres de toit et reprendre la fuite d'eau provenant du " raccord d'étanchéité entre l'ancienne fenêtre de toit et la toiture ",

- dans le cadre du projet de rénovation de leur bien, Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I], ont constaté que la laine de verre située sur le pourtour du VELUX était humide,

- la SARL W-RENOV, s'étant déplacée, a indiqué que la fuite n'existait plus,

- lors de leur installation, courant 2022, après la réalisation des travaux de rénovations au cours de laquelle ils ont réisolé l'ensemble du salon et installé du placo, ils ont constaté une fuite au niveau du VELUX litigieux qui, après avoir cessé, s'est aggravée à la suite de forts épisodes de pluie fin septembre 2024,

- ils ont alors pris l'attache de l'agence immobilière pour obtenir des éléments complémentaires sur le dégât des eaux subis par les vendeurs et notamment le rapport d'expertise établi par leur compagnie d'assurance, en vain,

- Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I] justifient de l'existence d'infiltrations qui proviennent manifestement d'un défaut sur le VELUX installé en toiture par la SARL W-RENOV qui a, jusqu'alors, refusé toute intervention, refusant l'existence d'une fuite, rendant le bien impropre à sa destination et nécessitant l'exécution de travaux de reprise.

Initialement appelée le 10 décembre 2024 et après un premier renvoi au 24 janvier suivant, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I], représentés par avocat, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions en réponse n°1, réitérant leur demande initiale et sollicitant que soient déboutés Monsieur [Y] [N] et Madame [P] [B] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au motif que le juge des référés ne peut pas prononcer une mise hors de cause sur le fondement de la prescription des vices cachés tant que l'expertise judiciaire n'a pas été réalisée.

Monsieur [Y] [N] et Madame [P] [B] épouse [N], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 122, 145 et 146 du code de procédure civile et de l'article 1648 du code civil, ils sollicitent :

- in limine litis, de déclarer Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I] irrecevables, car prescrits, dans leur action à leur égard,

- subsidiairement, prononcer leur mise hors de cause en l'absence de motif légitime, et débouter Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- reconventionnellement, condamner in solidum, Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre très subsidiaire, si leur mise hors de cause ne devait pas être prononcée et l'expertise judiciaire sollicitée, leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage,

- mettre à la charge exclusive de Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I] les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- débouter par conséquent Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I] de leur demande tendant à voir condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.

La SARL W-RENOV, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, Monsieur [Y] [N] et Madame [P] [B] épouse [N] ont soulevé dans leurs conclusions à titre in limine litis, l'irrecevabilité de l'action Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I] en raison de la prescription de l'action engagée sur le fondement de l'article 1648 du code civil.

En effet, selon l'article 1648 de ce code, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Cependant, au cas présent, les demandeurs n'ont pas exposé le fondement de l'action qu'ils entendaient engager au fond, évoquant la possibilité d'une action fondée sur un défaut de délivrance conforme, l'expertise demandée ayant pour objectif de les éclairer sur les responsabilités en jeu.

Or, dans un contexte où le fondement juridique de la responsabilité n'est pas connu, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, dont l'appréciation relève du juge du fond.

Dès lors, il n'y a pas lieu à référés sur la fin de non-recevoir soulevée.

Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [Y] [N] et Madame [P] [B] épouse [N]

Monsieur [Y] [N] et Madame [P] [B] épouse [N] sollicitent leur mise hors de cause évoquant la prescription de l'action au fond, et l'absence de responsabilité recherchée à leur encontre, tant à la lecture de l'assignation que du rapport d'expertise amiable, demande à laquelle s'opposent les demandeurs.

Il convient, en premier lieu, de constater que les parties sont susceptibles de s'opposer, tant sur l'interprétation du contrat de vente et du contrat de travaux, que sur la détermination des responsabilités et l'étendue des garanties.

Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer les responsabilités et l'étendue de la garantie, qui relèvent du juge du fond pour apprécier, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le motif légitime. Il lui appartient seulement de s'assurer que la demande d'expertise est suffisamment caractérisée dans ses éléments probants de commencement de preuve et dans son fondement légal et qu'elle n'est pas manifestement vouée à l'échec.

Ainsi, dès lors que le fondement juridique sur la base duquel les demandeurs sont susceptibles de rechercher la responsabilité des vendeurs n'est pas uniquement celui de l'article 1648 du code civil précité, il ne saurait se déduire du moyen tiré de la prescription biennale de l'action au fond, à supposer ladite prescription acquise, que l'action au fond serait manifestement vouée à l'échec sur un autre fondement.

En outre, l'expertise amiable déjà réalisée ne saurait s'imposer au juge du fond. Dès lors, le fait que cette expertise ne retient pas la responsabilité des défendeurs ne conduit pas à considérer l'action manifestement vouée à l'échec.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [Y] [N] et Madame [P] [B] épouse [N].

Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I] justifient, par la production de l'acte authentique du 30 septembre 2022, de courriels et SMS, de la facture de la SARL W-RENOV du 14 novembre 2015, de photographies, du rapport d'expertise de la SAS IXI GROUPE du 4 novembre 2024 et du rapport d'intervention et recherche de fuite technique de la société LES GARS DES EAUX du 4 décembre 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En absence de partie perdante, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés. Il n'y a pas donc pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu à référé sur la fin de non-recevoir soulevée ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [Y] [N] et Madame [P] [B] épouse [N] ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [D] [T]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]

Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9],
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et les procès-verbaux de constat d'huissier des 8 avril et 7 juin 2022 et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- indiquer les conséquences de la présence d'humidité quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
- décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 7] à [Localité 8], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [X] et Madame [V] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 8], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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