Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 06088, 22 avr. 2025, RG 25/00638


Vérifier : TJ 06088, 22 avr. 2025, RG 25/00638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
25/00638
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6807efa0eb5d421e6c59bf63

Texte de la décision

5,814 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 31]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 25/00638 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QM44
du 22 Avril 2025

N° de minute : 25/641

affaire : S.C. SCCV COEUR CARNOLES
c/ COMMUNE DE [Localité 39], Syndic. de copro. ROCHER D’OPALE,, Syndic. de copro. LE CAPITOLE, [J] [A], Syndic. de copro. [Adresse 33],, Syndic. de copro. [Adresse 40] [Localité 32], [U] [N], [B] [S] (serait décédé), [M] [S], [T] [R], [G] [R], [K] [F], [C] [P], [V] [R], [X] [R], [W] [E], [H] [E], [G] [O], [J] [A], [L] [A]

Grosse délivrée à

Me Eric ADAD
Me Claudia CITRONI
Me Alexandre ZAGO

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX AVRIL À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 14 Avril 2025 déposé par le conseil du Syndicat de copropriété CAP MARTIN PALACE.

Dans l’affaire de :

S.C. SCCV COEUR CARNOLES
[Adresse 21]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. ROCHER D’OPALE, sis [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice CERUTTI GESTION
IMMOBILIERE, sise [Adresse 25]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. [Adresse 34], sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice CERUTTI GESTION
IMMOBILIERE, sise [Adresse 25]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. [Adresse 33], sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CAIRO
[Adresse 28]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS REPRÉSENTÉS

Et :

COMMUNE DE [Localité 39]
[Adresse 14]
[Localité 2]

Mme [J] [A],
propriétaire de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 19]
[Adresse 20]
[Adresse 38]
[Localité 4]

Syndic. de copro. [Localité 41], sis [Adresse 26]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LVS
[Adresse 7]
[Localité 5]

Mme [U] [N]
[Adresse 17]
[Localité 16]

M. [B] [S], serait décédé
Dernière adresse connue :
[Adresse 13]
[Localité 24]

Mme [M] [S]
[Adresse 13]
[Localité 2]

Mme [T] [R]
[Adresse 27]
[Localité 2]

M. [G] [R]
[Adresse 27]
[Localité 2]
M. [K] [F]
[Adresse 23]
[Localité 29]

Mme [C] [P]
[Adresse 15]
[Localité 30]

Mme [V] [R]
[Adresse 12]
[Localité 3]

M. [X] [R]
[Adresse 22]
[Localité 37]
RUSSIE

Mme [W] [E]
[Adresse 9]
[Localité 2]

M. [H] [E]
[Adresse 9]
[Localité 2]

M. [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Mme [J] [A],
propriétaire de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 18]
[Adresse 20]
[Adresse 38]
[Localité 4]

M. [L] [A]
[Adresse 20]
[Adresse 38]
[Localité 4]
DÉFENDEURS NON CONVOQUÉS, NON REPRÉSENTÉS

Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025

Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 07 février 2025, le conseil du Syndicat de copropriété CAP MARTIN PALACE sollicite la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 08 avril 2025 (Rg 25/250) qui ne mentionne pas dans son exposé du litige et dans son dispositif que le Syndicat de copropriété CAP [Adresse 35] PALACE, fomule les protestations et réserves et la prise en charge des frais d’expertise par la requérante à l’assignation.

MOTIFS

Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties ;

Attendu que l’ordonnance du 08 avril 2025 a :
- en page 3, mentionné par erreur que le Syndicat de copropriété [Adresse 42] formule des protestations et réserves d’usages ;
- en page 3, omis de mentionner que le Syndicat de copropriété [Adresse 33] formule aux termes de ses écritures les protestations et réserves d’usage ;
- en page 4, omit de mentionner qu’il est donné acte aux protestations et réserves d’usages du Syndicat de copropriété CAP MARTIN PALACE ;

Que l’ordonnance entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;

PAR CES MOTIFS,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,

Vu l’ordonnance du 08 avril 2025 (Rg 25/2580),

CONSTATONS l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance,

DISONS qu’il sera indiqué dans l’exposé du litige de ladite ordonnance en page 3 la mention suivante:

“Les syndicats des copropriétaires des immeubles ROCHER D’OPALE, LE CAPITOLE et CAP MARTIN PALACE représentés par leurs conseils respectifs, ont formulé aux termes de leurs écritures, les protestations et réserves sur la demande d’expertise”

Au lieu de :

“Les syndicats des copropriétaires des immeubles ROCHER D’OPALE, LE CAPITOLE et [Localité 41], représentés par leurs conseils respectifs, ont formulé aux termes de leurs écritures, les protestations et réserves sur la demande d’expertise.”

DISONS qu’il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance en page 4 la mention suivante :

“Donnons acte aux syndicats des copropriétaires des immeubles ROCHER D’OPALE, LE CAPITOLE, et CAP MARTIN PALACE de leurs protestations et réserves ;”

Au lieu de :

“Donnons acte aux syndicats des copropriétaires des immeubles ROCHER D’OPALE, LE CAPITOLE et [Localité 41] de leurs protestations et réserves ;”

ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 08 avril 2025 (Rg 25/2580) et disons qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.