TJ 06088, 22 avr. 2025, RG 24/01909
Vérifier : TJ 06088, 22 avr. 2025, RG 24/01909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01909 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QADL
du 22 Avril 2025
N° de minute
affaire : [F] [G]
c/ [S] [P] [L] [X]
Grosse délivrée à
Me Emmanuel DI MAURO
Expédition délivrée à
Me Estelle CIUSSI
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
M. [S] [P] [L] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 , M. [F] [G] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [S] [P] [L] [X], aux fins de :
- de lui interdire d’utiliser le nom de famille [G] sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la notification de la décision,
- la condamner à lui payer une provision de 500 euros en réparation du préjudice subi pour l’usage illicite de son nom de famille,
- la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice.
A l’audience du 4 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [F] [G] représenté par son conseil s’est désisté de sa demande de provision et a maintenu ses autres demandes.
Il expose que sa demande est recevable car étant indéterminée de sorte qu’il n’avait pas l’obligation de procéder à une tentative préalable de conciliation contrairement à ce que soutient la défenderesse. Il indique avoir été marié avec Madame Mme [S] [P] [L] [X] sous le régime de la séparation de biens et avoir divorcé le 12 septembre 2011, la convention de divorce par consentement mutuel précisant que cette dernière reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce. Il précise être diabétique et être atteint d’une affection de longue durée, percevoir à ce titre de nombreux remboursements assez onéreux, disposer d’un patrimoine confortable et avoir constaté suite à la réalisation de soins dentaires importants, qu’il n’avait pas perçu les remboursements de la CPAM sur son compte bancaire et ce alors qu’ils avaient bien été effectués. Il ajoute qu’après plusieurs investigations des services de la CPAM, il a été constaté que son ex-épouse recevait les remboursements depuis leur divorce car cette dernière a substitué son relevé d’identité bancaire à celui de son mari en faisant croire qu’il s’agissait d’un compte joint, qu’ils n’ont pourtant jamais eu en commun, que cette dernière a par ailleurs ajouter sur sa boîte aux lettres et interphone son nom [G] et que les décomptes lui ont été envoyés à son adresse et ce alors qu’elle n’a plus le droit d’utiliser son nom depuis leur divorce. Il ajoute que cette dernière a reconnu les faits mais ne lui a remboursé aucune somme tout en faisant semblant de transmettre à la CPAM un courrier totalement inutile pour obtenir un récapitulatif des remboursements des cinq dernières années, une procédure étant actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par cette dernière. Il soutient ainsi subir un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis un terme en interdisant à cette dernière d’utiliser son nom de famille, le tribunal judiciaire n’étant pas saisi de cette demande au fond et Mme [X] ne justifiant pas contrairement à ce qu’elle prétend avoir procédé à l’enlèvement de son nom de sa boîte aux lettres et de son interphone.
Mme [S] [P] [L] [X], représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
- de déclarer irrecevables les demandes pour défaut de tentative amiable de résolution du litige au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile,
- de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’enlèvement du nom [G] de la boîte aux lettres auquel il a déjà été procédé,
- le rejet des demandes,
- condamner M.[F] [G] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que les demandes sont irrecevables en l’absence de tentative préalable de conciliation et que le tribunal judiciaire est déjà saisi des demandes indemnitaires de M. [G] s’agissant de la perception des remboursements des soins médicaux de la CPAM. Elle précise qu’elle a divorcé de Monsieur [G] en 2011, tout en restant associée avec lui dans les sociétés ANTARES et LYTTLE dans laquelle elle assurait les fonctions de gérante, qu’aux termes de la convention de divorce il a été convenu qu’elle reprendrait d’usage de son nom de jeune fille après le divorce ce qu’elle a fait mais que dans la mesure où ils demeuraient associés dans diverses sociétés, et dans un souci de simplification des relations avec les tiers, elle a indiqué sur l’interphone et la boîte aux lettres de son domicile, le nom [G]. Elle précise avoir fait assigner son ancien époux devant le tribunal de commerce le 7 février 2024 afin de sanctionner les opérations et manœuvres frauduleuses de ce dernier portant sur la cession de titres de la société LYTTLE à un prix dérisoire au travers d’une autre société GENESYL PARTICIPATIONS et que cette procédure a entraîné les foudres de son ex-époux qui a alors multiplié les actions à son encontre en initiant notamment une action au fond devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le remboursement de sommes qu’elle aurait indûment perçues au titre de frais médicaux avancés par ce dernier. Elle ne conteste pas avoir reçu les remboursements de la CPAM qui étaient destinés à M. [G] mais fait valoir qu’il s’agit d’une erreur d’administration de son compte et qu’elle en a averti cette dernière le 17 novembre 2023. Elle soutient qu’elle a depuis enlevé de sa boîte aux lettres le nom [G] de telle sorte que les demandes sont devenues sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
En l’espèce, il convient de donner acte à Monsieur [F] [G] qu’il se désiste de sa demande de provision, ce dernier précisant qu’une action en indemnisation est actuellement pendant au fond devant le tribunal judiciaire de Nice.
Sur la recevabilité de la demande d’interdiction d’utiliser le nom [G] :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, bien que Mme [X] soulève l’irrecevabilité des demandes au motif qu’aucune tentative préalable de conciliation n’a été initiée par le demandeur, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant puisque la demande de M. [G] visant à ce qu’elle cesse toute utilisation de son nom de famille est une demande indéterminée qui n’est pas soumise en application de la dispositions susvisée, à l’obligation de recourir à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalablement à la saisine du juge.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [G] et Mme [X] ont divorcé par consentement mutuel suivant un jugement du 12 septembre 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice.
La convention réglant les effets du divorce homologuée par le juge prévoit que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que le compte bancaire de Mme [X] enregistré auprès de la CPAM des Alpes-Maritimes est intitulé “ Mme [X] [G]” et que des remboursement de soins médicaux concernant son ex époux, M. [G] ont été effectués surle compte bancaire de cette dernière.
Il ressort d’un mail du 13 novembre 2023 que Mme [X] a répondu à M. [G] :“j’ai bien reçu votre courrier daté du 7 novembre, après notre divorce j’ai signalé ma nouvelle situation et régularisé ma carte d’assurance-maladie avec mon nom de jeune fille”.
Dans un second mail du 14 novembre 2023 elle écrit “je n’ai pas fait exprès de profiter vos remboursements (c’était très compliqué pour moi cette époque-là) j’ai toujours pensé que ce sont mes frais. Je viens de consulter les remboursements de ce mois-ci et je vous rembourserai la somme de 985,59 € et 18,25 euros, envoyez-moi votre adresse pour que je vous adresse le chèque. Vous avez sûrement fait le changement de RIB”.
M. [G] expose n’avoir reçu aucun remboursement et justifie avoir initié une action en indemnisation à l’encontre de la défenderesse devant le tribunal judiciaire de Nice le 23 avril 2024.
Il verse en outre un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 avril 2024, démontrant que sur l’interphone et la boîte aux lettres du domicile de Madame [X] situé [Adresse 3] se trouve le nom “[X] [G]”.
Bien que la défenderesse expose être associée avec M. [G] des sociétés ANTARES et LYTTLE, avoir mis le nom [G] sur son interphone et boîte aux lettres de son domicile par souci de simplification et d’efficacité avec les tiers et que le demandeur a initié son action après qu’elle l’a assigné devant le tribunal de commerce de Nice le 7 février 2024, en raison d’une cession frauduleuse de titres détenues par la société LYTTLE, tout en soutenant avoir depuis procédé à l’enlèvement du nom [G] de sa boite aux lettres, force est de considérer qu’elle ne justifie pas de l’adresse du siège social des sociétés, que depuis le prononcé du divorce elle ne pouvait plus faire usage du nom [G] de son ancien époux, qu’elle a cependant inscrit son nom sur la boite aux lettres et interphone de son nouveau domicile suite au divorce et qu’elle ne produit de surcroît aucune pièce justifiant qu’elle aurait retiré son nom ainsi qu’elle le prétend.
En conséquence, l’usage du nom de famille de son ex époux “[G]” par Mme [X] est constitutif d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en lui faisant interdiction d’en faire usage et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de six mois.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S] [P] [L] [X] qui succombe à l’instance, supportera les dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 8 avril 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[F] [G] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera en conséquence alloué une indemnité de 800 euros mise à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONSTATONS que M. [F] [G] se désiste de sa demande de provision ;
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par Mme [S] [P] [L] [X] ;
DÉCLARONS en conséquence l’action de M.[F] [G] recevable ;
FAISONS interdiction à Mme [S] [P] [L] [X] de faire usage du nom de famille [G] de son ex époux et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de six mois ;
CONDAMNONS Mme [S] [P] [L] [X], à payer à M. [F] [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [S] [P] [L] [X], aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 8 avril 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.