TJ 06088, 22 avr. 2025, RG 25/00401
Vérifier : TJ 06088, 22 avr. 2025, RG 25/00401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ [B] [T]
N° 25/
Du 22 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00401 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFPN
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le 22 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de NICE sous le n°058 801 481, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR en vertu d’un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte courant du 17 septembre 2020, M. [B] [T] a ouvert un compte professionnel n [XXXXXXXXXX03] sans autorisation de découvert dans les livres de la Banque populaire Méditerranée.
Par lettre du 7 août 2024, la Banque populaire Méditerranée a résilié la convention de compte, sollicité la restitution de l’ensemble des moyens de paiement délivrés à l’issue d’un délai de trente jours et mis en demeure M. [B] [T] de lui régler la somme de 20.076,42 euros représentant son solde débiteur.
Par lettre du 27 novembre 2024, la Banque populaire Méditerranée a informé M. [B] [T] de la clôture effective de son compte et l’a mis en demeure de régler son solde débiteur de 21.641,99 euros.
Par acte du 20 janvier 2025, la Banque populaire Méditerranée a fait assigner M. [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- principalement, 21.641,99 euros, au titre du solde débiteur n [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
- subsidiairement, 19.317,50 euros, après déduction faite du montant des agios et des frais, au titre du solde débiteur n [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
- en tout état de cause, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi que les dépens.
Elle expose que le compte ouvert par M. [B] [T] pour les besoins de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste a enregistré des opérations au débit très importantes à compter du 28 juin 2024. Elle explique qu’il s’est trouvé en position débitrice alors que la convention de compte ne comportait aucune autorisation de découvert, raison pour laquelle elle l’a résilié avec un délai de préavis de 30 jours puis clôturé. Elle indique que, malgré ses mises en demeure, M. [B] [T] n’a pas remboursé le solde débiteur d’un montant principal de 19.317,50 euros et de la somme de 2.324,49 euros d’agios et frais.
M. [B] [T], assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 février 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La Banque populaire Méditerranée a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de remboursement du solde débiteur du compte professionnel.
En l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus.
Dès lors, sauf exception légale, un établissement de paiement ou de crédit peut clôturer le compte d'un client ouvert pour une durée indéterminée sans avoir à motiver sa décision.
Toutefois, si une faute caractérisée du titulaire du compte n'est pas démontrée, un préavis raisonnable doit être observé, d'une durée suffisante pour permettre à l'intéressé de trouver une autre banque.
Une clôture de compte sans préavis n'est légitime que si le client a manqué gravement à ses obligations.
En l’espèce, selon convention d’ouverture de compte courant du 17 septembre 2020, M. [B] [T] a ouvert un compte professionnel n [XXXXXXXXXX03] dans les livres de la Banque populaire Méditerranée.
Les conditions particulières de la convention de compte de contiennent pas d’autorisation de découvert, contenant au contraire un ordre de paiement donné à la banque sous réserve d’une provision suffisante.
Les relevés révèlent que ce compte a fonctionné en position débitrice dès le 28 juin 2024 si bien que, par lettre du 7 août 2024, la Banque populaire Méditerranée a résilié la convention de compte, sollicité la restitution de l’ensemble des moyens de paiement délivrés à l’issue d’un délai de trente jours et mis en demeure M. [B] [T] de lui régler la somme de 20.076,42 euros représentant son solde débiteur.
Par lettre du 27 novembre 2024, la Banque populaire Méditerranée a informé M. [B] [T] de la clôture effective de son compte et l’a mis en demeure de régler son solde débiteur de 21.641,99 euros.
Ainsi, la Banque Populaire Méditerranée a usé de sa faculté de résilier la convention d’ouverture de compte à durée indéterminée moyennant un délai de préavis de trente jours sans motiver sa décision.
Ce compte ayant fonctionné en position débitrice et donc de manière non conforme à la convention et la banque l’ayant en réalité clôturé plus de quatre-vingt-dix jours après la lettre faisant part de sa volonté de résiliation, elle a respecté un délai de préavis raisonnable.
Elle est donc fondée à réclamer le paiement du solde débiteur de ce compte constitué, selon les relevés fournis, de la somme principale de 19.317,50 euros.
Néanmoins, elle sollicite également le paiement de frais et agios d’un montant total de 2.324,49 euros mais ne produit pas les conditions générales acceptées par M. [B] [T] permettant de fonder le principe et le montant de la créance revendiquée de ce chef.
A défaut, M. [B] [T] sera condamné à lui payer la somme de 19.317,50 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel n [XXXXXXXXXX03] clôturé le 27 novembre 2024.
En revanche et conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, M. [B] [T] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 19.317,50 euros (dix neuf mille trois cent dix sept euros et cinquante centimes) en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel n [XXXXXXXXXX03], avec intérêts à taux légal à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Banque populaire Méditerranée de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.