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TJ 42218, 8 avr. 2025, RG 24/04174


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Date
08/04/2025
Numéro
24/04174
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6807f57deb5d421e6c59cf3d

Texte de la décision

13,834 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04174 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOJF

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

ENTRE :

Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Monsieur [L] [O] (Petit-fils) muni d’un pouvoir

Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Madame [K] [O] (Petite-fille) munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 2]

comparant

Madame [F] [P]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

Madame [N] [E] [I] [C] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 12 mars 2021, Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] ont donné à bail à Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros charges comprises.

Le 9 mars 2021, Madame [N] [C] épouse [Y] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P], du paiement la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.

Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] ont fait délivrer le 3 juillet 2024 à Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 4 911,74 €.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 17 juillet 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2024, Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 septembre 2024 et signifiée à étude, Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] ont attrait Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] ainsi que Madame [N] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] ;
- de condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] ainsi que Madame [N] [Y] au paiement des sommes suivantes :
5 447,14 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € à titre de dommages et intérêts ;750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 16 septembre 2024.

L'audience s'est tenue le 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Lors de l’audience, Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O], représentés par Monsieur [L] [O] et Madame [K] [O], ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 6 608,18 € leur créance locative arrêtée au 1 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, en indiquant qu'aucun paiement complet n'est intervenu depuis un an, qu'un dernier paiement partiel a été effectué au mois de juillet 2024, que trois plans ont été conclus mais non respectés et que l'attestation d'assurance, sollicitée par lettre recommandée, n'a jamais été produite.

Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P], comparants en personne, ont indiqué qu'ils auront prochainement une augmentation de ressources compte-tenu de l'embauche de Monsieur [Y] à compter du mois de mars 2025. Ils précisent que les paiements intervenus onté té faits par les parents de Monsieur [Y] et qu'ils ont bien assuré leur logement.

Madame [N] [C] épouse [Y], bien qu'ayant été régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que  « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] le 3 juillet 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 4 911,74 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 septembre 2024.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] n'ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] et de dire que faute par Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] verse aux débats un décompte arrêté au 1 février 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 608,18 €.

Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] à payer la somme de 6 608,18 € arrêtée au 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 comprise, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] sera rejetée.

Sur les demandes formulées contre la caution

Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 12 mars 2021, Madame [N] [C] épouse [Y] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P], du paiement de la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.

Par conséquent, il convient de condamner Madame [N] [C] épouse [Y] :
solidairement avec Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P], à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] , la somme de 6 608,18 € arrêtée au 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 comprise, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.in solidum avec Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] à verser à Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges dûs si le bail n'avait pas été résilié, dans la limite de la demande formée par Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O], à compter de léchéance du mois de mars 2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de de condamner in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 juillet 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.

Il convient en outre de condamner in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail conclu le 12 mars 2021 entre la Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] et Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 4 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] et de tous occupants de leur chef ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] à payer à la Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O]  la somme de 6 608,18 € arrêtée au 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 comprise, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] ainsi que Madame [N] [C] épouse [Y], à un montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] , ladite indemnité mensuelle à compter de l'échéance du mois de mars 2025, jusqu’à complète libération des lieux,

DIT que faute par Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] ainsi que Madame [N] [C] épouse [Y] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 juillet 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] ainsi que Madame [N] [C] épouse [Y] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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