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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 42218, 14 avr. 2025, RG 24/04724


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Date
14/04/2025
Numéro
24/04724
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6807f580eb5d421e6c59cf6b

Texte de la décision

14,481 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04724 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPWA

JUGEMENT du 14 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

Madame [X] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
comparante,

Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant,

DEFENDEURS :

[6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 7] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

S.C.I. [5] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [I] [E], représentant son mari Monsieur [O] [M] [I] (gérant) munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 10 mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [T] [V] et Madame [X] [G] épouse [V] afin de traitement de leur situation de surendettement.

Le 19 septembre 2024, la commission de surendettement a  :
- fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1695 euros,
- imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 27 mois au taux de 0 %,

Par courrier adressé le 11 octobre 2024, Monsieur [T] [V] et Madame [X] [G] épouse [V] ont contesté les mesures imposées en considération d'un changement de situation financière, de charges supplémentaires et d'une capacité de remboursement devenue dès lors trop élevée ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.

A cette date, les débiteurs se sont présentés à l'audience et ont maintenu les termes de leur recours ; Il ont précisé que Monsieur [V], qui bénéficiait d’un CDI au sein d’une entreprise connaît depuis le mois d’avril 2024 de graves problèmes de santé qui ont abouti, depuis le 1er mars 2025, à la seule perception d’une pension d’invalidité ;
De son côté, Madame [V], qui bénéficie également d’un CDI au sein de la même entreprise, fait également état d’importants problèmes de santé qui lui ont valu un arrêt maladie, tandis qu’elle devrait prochainement reprendre son activité sous la forme d’un mi-temps thérapeutique ;
Par ailleurs, les débiteurs ont indiqué devoir exposer des frais importants de scolarité s’agissant de leur fille âgée de 16 ans qui a dû intégrer une école privée de coiffure ;

La SCI [5] [M], représentée par Madame [E] [M] [I], selon pouvoir de Monsieur [O] [M] [I], gérant de ladite SCI selon extrait Kbis du 13 mars 2025, a fait état d’une créance locative de 12 312,08 euros, comprenant également des frais de dégradations ; Madame [M] [I] a souligné le fait que les débiteurs n’ont jamais payé leur loyer, alors même qu’à l’époque, ils ne connaissaient pas de problèmes de santé  ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification ;

En l’espèce, les époux [V] ont reçu notification de la décision de surendettement le 27 septembre 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 11 octobre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

2 / Exposé de la situation des débiteurs

Monsieur [T] [V], âgé de 49 ans, justifie d’importants problèmes de santé qui ne peuvent permettre en l’état une reprise d’activité professionnelle ; Après avoir été en arrêt maladie depuis, à tout le moins, le mois de janvier 2024, il justifie de la notification d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er mars 2025 ; Madame [V], âgée de 46 ans, justifie d’un arrêt de travail depuis le mois de janvier 2024 et d’une position temporaire en invalidité Catégorie 1 à compter du 1er novembre 2024; Elle produit également aux débats un courrier de la CPAM en date du 3 février 2025 aux termes duquel il lui est précisé que son arrêt de travail ne peut être indemnisé à compter du 1er novembre 2024 en raison de la perception de la pension d’invalidité pour cette même affection, de sorte qu’en l’état, la situation financière de Madame [V] demeure relativement incertaine ;

Le couple a trois enfants à charge, respectivement âgés de 18, 16 et 16 ans ;

Les ressources du couple peuvent être, en l’état, évaluées de la façon suivante :
Pension d’invalidité de Monsieur [V] : 1355 euros bruts Madame [V] affirme, sans pour autant pouvoir en justifier, qu’elle devrait percevoir une somme de 830 euros au titre d’un mi-temps thérapeutiqueAPL : 7 eurosPrestations Familiales : 853 euros
Les charges , selon le barème de la Banque de France et les pièces actualisées produites aux débats, comprennent :
forfait charges courantes selon barème de la commission pour 5 personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 1501 euroslogement : 655 euros, charges comprises charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances et téléphone) : 436 eurosobligation alimentaire à la charge de Monsieur [V] au titre de l’hébergement de sa mère : 80 euros , étant précisé que cette obligation devrait s’arrêter dés la vente de l’appartement appartenant à sa mère qui est sous régime de protection frais de scolarité ; les débiteurs justifient de frais de scolarité au titre d’un apprentissage coiffure en école privée d’un montant de 313 euros par mois, étant précisé que cette dépense qui relève d’un choix, ne peut impacter la capacité de remboursement des débiteurs au-delà d’une certaine somme ;
Leur endettement s'élève à la somme de 43 229,11 euros, dette pénale déduite. Les époux [V] ne possèdent à ce jour aucun bien de valeur.

3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi des débiteurs qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [T] [V] et Madame [X] [G] épouse [V] ;

4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

Compte tenu des éléments développés ci-dessus , il y a lieu de fixer la capacité de remboursement des époux [V] à la somme de 300 euros ;

5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 721-5 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l'effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d'abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio professionnelle des débiteurs n'est pas susceptible d'évolution significative à court ou moyen terme, en considération du fait que chacun des débiteurs connaît d’importantes difficultés de santé ;

Dès lors, la capacité de remboursement des époux [V] permet d'établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois ;

De plus, au vu de la situation des époux [V] , de l'importance des dettes face à leur capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives des intéressés , les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.

Dès lors, et par application des dispositions de l'article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,
- ordonner l'effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 18 029,11 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son terme ;
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [T] [V] et Madame [X] [G] épouse [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la LOIRE le 19 septembre 2024 ;

Constate que Monsieur [T] [V] et Madame [X] [G] épouse [V] , de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ;

Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [T] [V] et Madame [X] [G] épouse [V] afin de traitement de leur situation de surendettement ;

Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [T] [V] et Madame [X] [G] épouse [V] à la somme de 300 euros ;

Dit que la situation de Monsieur [T] [V] et Madame [X] [G] épouse [V] justifie de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,
- ordonner l'effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 18 029,11 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son terme ;
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement,

Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

Rappelle que Monsieur [T] [V] et Madame [X] [G] épouse [V] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;

Dit que faute pour Monsieur [T] [V] et Madame [X] [G] épouse [V] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc de plein droit ;

Rappelle que s'ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [T] [V] et Madame [X] [G] épouse [V] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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