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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 42218, 14 avr. 2025, RG 24/04590


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Date
14/04/2025
Numéro
24/04590
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6807f580eb5d421e6c59cf7b

Texte de la décision

15,687 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04590 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPK6

JUGEMENT du 14 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

[32], demeurant [Adresse 3]
comparant, en la personne de Mme [X], munie d’un pouvoir

Madame [W] [Y] épouse [Z], demeurant [Adresse 12]
comparante,

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 12]
non comparant, représenté par ASSOCIATION [6],

DEFENDEURS :

[13], demeurant [Adresse 29]
non comparant, ni représenté

[33], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

[39] [Localité 38] [16], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

[21], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

[17], demeurant [Adresse 35]
non comparant, ni représenté

[24], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

[15], demeurant [19], UGP Pacifica - Assurances [Adresse 27]
non comparante, ni représentée

[37], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[36], demeurant Chez [Adresse 28] [Adresse 34]
non comparant, ni représenté

[14], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

CENTRE HOSPITALIER DE LA [Localité 30], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

[23], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 10 mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 avril 2024, la [18] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [W] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] afin de traitement de leur situation de surendettement.

Le 29 août 2024, la commission de surendettement a  :
- fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 617 euros,
- imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 79 mois au taux de 0 %, compte tenu de précédentes mesures sur 5 mois,
- ordonné l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 13 787,47 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme.

Par courrier adressé le 2 octobre 2024, Madame [W] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] ont contesté les mesures imposées, en considération d'une capacité de remboursement trop élevée ;

Par courrier adressé le 26 septembre 2024, HABITAT et [31] a contesté la décision de la commission de surendettement, en ce qu’elle procède à l’effacement partiel de leur créance à hauteur de la somme de 4444,52 euros ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.

A cette date, Madame [W] [Y] épouse [Z], comparante en personne à l’audience, a maintenu les termes du recours ; Elle a précisé que la dette pénale due au titre du fonds de garantie a été soldée par son fils à hauteur de la somme de 22 507,11 euros, de sorte qu’elle n’aura plus de saisie sur son salaire à l’avenir ; Dans ce contexte, Madame [Z] considère pouvoir dégager pour sa part une capacité de remboursement de 200 euros ;

Monsieur [J] [Z], représenté par son curateur, l’Association [9], a maintenu les termes du recours et a également indiqué que la capacité de remboursement de Monsieur [Z], qui réside en [20], peut être évaluée à la somme de 200 euros, qui en l’état, sert au remboursement de la dette frauduleuse auprès de [22] à hauteur de 180 euros par mois ; Il est également précisé que le budget de Monsieur [Z] supporte le remboursement d’une dette d’amende à hauteur de 50 mois ;

[26], représenté par Madame [X], a maintenu les termes de son recours et a sollicité le remboursement intégral de la créance locative actualisée à la somme de 15 010,55 euros ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception du Fonds de garantie qui a confirmé l’extinction de leur dette, et de [22] qui a de nouveau précisé le caractère frauduleux de la dette de 10 638,04 euros, non contestée par Madame [Z], correspondant à une absence de déclaration d’activité de cette dernière ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, les époux [Z] ont reçu notification de la décision de surendettement le 12 septembre 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 2 octobre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

[26] a reçu notification de la décision de surendettement le 5 septembre 2024 et a adressé son courrier de contestation le 26 septembre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

2 / Exposé de la situation des débiteurs

Monsieur [J] [Z], âgé de 54 ans, est en invalidité et réside en [20] ; Madame [Z] réside seule au domicile conjugal et est salariée sous CDI ;

Les ressources de Monsieur [Z], composées d’une pension d’invalidité et d’une majoration tierce personne, s'élèvent à la somme de 2058 euros ; Les ressources de Madame [Z], composées de son seul salaire, s’élève à hauteur de la somme en moyenne de 1700 euros, soit 3758 euros pour le couple ;

Les charges de Monsieur [Z], au vu des pièces actualisées produites aux débats, s'élèvent à la somme de 1843 euros et comprennent :
reversement aide sociale au titre des frais d’hébergement : 1670 euros autres frais (téléphone et assurances) : 94 euros mutuelle : 79 euros
Par ailleurs, il est établi que le budget de Monsieur [Z] prend en charge le remboursement de la dette auprès de [22] à raison de 180 euros, de sorte que sa capacité de remboursement est actuellement absorbée par l’apurement de cette dette, exclue du plan de désendettement ;

Les charges de Madame [Z], selon application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces produites aux débats, peuvent être évaluées à la somme de 1497 euros et comprennent :
- loyer : 530 euros, charges comprises
- forfait charges courantes (alimentation, habillement, transport et dépenses diverses) : 625 euros
- charges habitation (frais énergétiques, téléphone, eau, assurances) : 210 euros
- obligation alimentaire à l’égard de son époux : 132 euros

Soit 3340 euros de charges pour le couple ;

Leur endettement, après actualisation des créances et dettes frauduleuse et pénale déduites, s'élève à la somme de 26 612,46 euros.

Les époux [Z] ne possèdent aucun bien de valeur.

3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi des débiteurs qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [W] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] ;

4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

En l'espèce, les ressources des débiteurs s'élèvent à la somme totale de 3758 euros contre 3340 euros de charges retenues.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement des époux [Z] de la façon suivante : 200 euros à la charge de Monsieur [Z], étant précisé que durant 59 mensualités, cette capacité de remboursement sera absorbée par l’apurement de la dette auprès de [22], exclue du plan de désendettement, et 200 euros à la charge de Madame [Z] tel que proposé par cette dernière lors des débats ;

5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 721-5 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l'effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d'abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio professionnelle des débiteurs n'est pas susceptible d'évolution significative tandis que le montant de leurs charges respectives demeure incompressible ;

Dès lors, la capacité de remboursement des époux [Z] permet d'établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 79 mois, compte tenu de précédentes mesures sur 5 mois ;

De plus, au vu de la situation des époux [Z], de l'importance des dettes face à leur capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives des intéressés, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.

Dès lors, et par application des dispositions de l'article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 79 mois,
- ordonné l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 8169,31 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [W] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 30] le 29 août 2024 ;

Déclare recevable en la forme la contestation formée par [25] et [31] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 30] le 29 août 2024 ;

Constate que Madame [W] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z], de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ;

Déclare en conséquence recevable la demande de Madame [W] [Y] épouse [Z] et Monsieur [Z] afin de traitement de leur situation de surendettement ;

Fixe la capacité de remboursement de Madame [W] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] à la somme de 400 euros ;

Dit que la situation de Madame [W] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] justifie de :
- ré-échelonner les créances et dire qu’elles seront remboursées sur 79 mois au taux de 0 %,
- ordonné l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 8169,31 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement,

Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

Rappelle que Madame [W] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

Dit que faute pour Madame [W] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;

Rappelle que s'ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [W] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins en lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs, au curateur de Monsieur [Z] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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