TJ 42218, 8 avr. 2025, RG 24/05524
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 24/05524 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 AVRIL 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [D] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
Monsieur [H] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 mars 2015, la Monsieur [R] [D] [Z] a donné à bail à Monsieur [H] [M], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Monsieur [Z] a fait délivrer le 05 septembre 2023 à Monsieur [M], un congé pour vente, effectif à compter du 08 mars 2024.
Suivant assignation en référé délivrée par commissaire de justice le 12 septembre 2024 et signifiée par dépôt à étude, la Monsieur [R] [D] [Z] a attrait Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, au visa des articles 544, 1728 et 1729 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, et de la loi du 6 juillet 1989, aux fins :
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [M] ;
- de condamner Monsieur [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamner Monsieur [H] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 88 639,22 euros TTC au titre des dégradations locatives et frais exposés,
- de condamner Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le dossier a été retenu à l'audience en date du 04 février 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [D] [Z], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [H] [M], régulièrement cité, n'était ni comparant, ni représenté.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes d'expulsion, de condamnation à des indemnités d'occupation et de condamnation à une somme provisionnelle
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En outre, l'article 835 du même code prévoit que « le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l'espèce, la Monsieur [R] [D] [Z] a saisi le Juge des référés du tribunal de céans d'une demande d'expulsion en raison de la délivrance d'un congé, à la suite duquel son locataire n'a pas quitté le logement occupé.
Or, il y a lieu de rappeler que la validation d'un congé, contrairement au constat de la clause résolutoire du contrat de bail, ne constitue pas une mesure relevant de la compétence du Juge des référés au sens des articles précités, en ce qu'elle suppose nécessairement une appréciation du litige sur le fond.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée irrecevable.
Notification le :
- Copie exécutoire à :
- CCC à :
- Copie dossier
Sur la recevabilité des demandes de condamnations provisionnelles
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux et de la protection dans le cadre d'une procédure de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, bien que Monsieur [R] [D] [Z] sollicite la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à titre de provision, celle-ci sera déclarée irrecevable dès lors que la demande constatant la validité du congé a été déclarée irrecevable et, qu'en conséquence, Monsieur [M] n'est pas occupant sans droit ni titre.
Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable.
En revanche, compte-tenu de la date de délivrance du congé, et de l'état du logement loué tel qu'il ressort des pièces versées au débat, il convient d'ordonner le renvoi du dossier à une audience sur le fond, conformément à l'article 837 du code de procédure civile. Il appartiendra à Monsieur [Z] de préciser la teneur de ses demandes, notamment quant à la validation du congé.
Les demandes seront réservées.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de condamnation à des dommages et intérêts ;
ORDONNONS le renvoi de la cause et des parties à l'audience du 06 juin 2025 à 13h30 pour l'examen au fond du dossier ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVONS les demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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