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TJ 42218, 8 avr. 2025, RG 24/04614


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Date
08/04/2025
Numéro
24/04614
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6807f582eb5d421e6c59cfaa

Texte de la décision

6,202 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04614 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPMM

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

ENTRE :

S.C.I. EF [P] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [G] [P] (gérant)

ET :

Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 9 avril 2022, la SCI EF [P] [G] a donné à bail à Monsieur [G] [X], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 520 euros.

La SCI EF [P] [G] a fait délivrer le 10 janvier 2024 à Monsieur [G] [X] :

- un commandement de justifier de la souscription d'une assurance habitation.
- un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 960,00 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2024, la SCI EF [P] [G] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 octobre 2024 et signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, SCI EF [P] [G] a attrait Monsieur [G] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de condamner Monsieur [G] [X] au paiement des sommes suivantes :
6 080,00 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 23 juillet 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L'audience s'est tenue le 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Lors de l’audience, la SCI EF [P] [G], représentée par son gérant, Monsieur [G] [P], a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 6 080,00 € sa créance locative arrêtée au 23 juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.

Monsieur [G] [X], bien qu'ayant été régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic n'a pu être réalisé en raison de l'absence du locataire.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité malgré l'absence du défendeur.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la SCI EF [P] [G] verse aux débats un décompte arrêté au 23 juillet 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 080,00 €.

Au regard des justificatifs fournis, la créance de la SCI EF [P] [G] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [X] à payer la somme de 6 080,00 € arrêtée au 23 juillet 2024, échénce du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [G] [X]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la SCI EF [P] [G] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.

Il convient de condamner Monsieur [G] [X] à payer à la SCI EF [P] [G] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à la SCI EF [P] [G] la somme de 6 080,00 € arrêtée au 23 juillet 2024, échénce du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [G] [X] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024 et de l’assignation ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE les demandes des parties, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à la SCI EF [P] [G] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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