TJ 84007, 22 avr. 2025, RG 25/00358
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/269
N° RG : N° RG 25/00358
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCCI
M. [V] [S]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [V] [S]
né le 27 Octobre 1979 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me VILLIANO Lara, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 15 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 22 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [V] [S] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 octobre 2024 à13h06 suite à une levée d’écrou pour un patient schizophrène, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2024 à 14h22 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 avril 2024 par le docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [S] est nécessaire en ce que le discours est délirant avec une participation affective importante, une humeur instable souvent sthénique, le patient est intolrénat à la frustation, inconscient de son trouble schizophrénique et ne prend son traitement que dans la mesure où il est imposé.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [S] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 28 avril 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [S] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 28 avril 2025.
Le 22 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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