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TJ 84007, 22 avr. 2025, RG 25/00374


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Date
22/04/2025
Numéro
25/00374
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6807f900eb5d421e6c59da2f

Texte de la décision

2,939 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/272
N° RG : N° RG 25/00374
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCHH
Mme [Y] [Z]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [Y] [Z]
née le 20 Août 1951 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me LEIZE Alexandre, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 18 Avril 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 22 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [Y] [Z] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 avril 2025 à 10h07, à la demande de Mme [Z] [H] (fille), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’une décompensation maniaque sur pathologie thymique chronique en contexte de modification de son traitement thymo régulateur de fond.

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 18 avril 2025 par le docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [Z] est nécessaire en ce qu’elle est le déni total de sa maladie et ne prend son traitement que dans la mesure où il est imposé, une levée de la mesure favoriserait un nouvel arrêt dt traitement et uen majoration de la décompensation psychiatrique.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Y] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 23 avril 2025, afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Y] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 23 avril 2025.

Le 22 Avril 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.