TJ 84007, 22 avr. 2025, RG 25/00345
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/268
N° RG : N° RG 25/00345
N° Portalis DB3F-W-B7J-KB7H
M. [R] [Y]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [R] [Y]
né le 28 Décembre 2001 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me LEIZE Alexandre, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 08 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 22 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que M. [R] [Y] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 avril 2023 à 14h50 suite au jugement du tribunal correctionnel de Marseille qui a jugé qu’il était atteint d’un trouble ayant aboli son discernement et a ordonné son hospitalisation complète . Il a été transféré à L’UMD du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 19 mars 2025 et sachant qu’il avait été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 25 octobre 2024 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 04 avril 2025 par le collège d’experts dont le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [Y] est nécessaire en ce que la pensée est désorganisée avec des incohérences du discours, que son contcat figé est sous tendu par une activité délirante paranoide qu’il dénie, minimise et rationalise, il n’a pas conscience de ses troubles, de leur gravité, de sa dangerosité et de la nécessité des soins.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [Y] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 25 avril 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [Y] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 25 avril 2025.
Le 22 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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