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TJ 84007, 15 avr. 2025, RG 25/00084


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Date
15/04/2025
Numéro
25/00084
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6807f902eb5d421e6c59da4c

Texte de la décision

9,154 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00084 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J64L

Minute N° : 25/00163
JUGEMENT DU 15 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Jimmy PUDICO

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 11/3/25

- -

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée en date du 16 juin 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE en vertu d'une cession de créance en date du 10 juillet 2024, a consenti à Madame [M] [J] un contrat d'ouverture de compte de dépôt individuel n°[XXXXXXXXXX03] avec une autorisation de découvert d'un montant de 500€.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a réclamé à Madame [M] [J] le paiement de la somme de 22 862,86€ au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 20 février 2024, sous quinzaine.
Par courrier en date du 17 décembre 2024, le conseil de la société CABOT FINANCIAL FRANCE a une nouvelle fois mis en demeure Madame [M] [J] de régler à sa cliente la somme de 23 695,07€ sous huitaine.
Par exploit du 27 janvier 2025, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a fait assigner Madame [M] [J] devant le présent tribunal afin qu'il :
- constate qu'elle vient aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et justifie à ce titre de sa qualité à agir ;

- condamne Madame [M] [J] à lui payer la somme de 23 695,07€ au titre du dossier n°15216630, assortie des intérêts calculés au taux contractuel ;

- condamne Madame [M] [J] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 11 mars 2025, la société CABOT FINANCIAL FRANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [M] [J] ne comparait pas et n'est pas représentée.
Le dossier est mis en délibéré au 15 avril 2025.
*
Madame [M] [J] a été citée à étude.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS
Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
- -

Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;

Que l'article L.312-84 du même code précise que les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ; que lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable ;
Que l'article L.312-93 indique que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la demanderesse, il apparaît que le premier dépassement non régularisé du découvert autorisé sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX03] date du 21 août 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 27 janvier 2025 ;

Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE est recevable.

2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales

Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, la société CABOT FINANCIAL FRANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [M] [J], la somme de 23 695,07€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter de la date de signification de la présente décision.

3) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, Madame [M] [J] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [M] [J] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la société CABOT FINANCIAL FRANCE a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE au titre du découvert non régularisé relatif au compte courant n°[XXXXXXXXXX03] détenu par Madame [M] [J] auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ; Condamne Madame [M] [J] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 23 695,07€ avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de signification du présent jugement au titre du découvert non régularisé relatif au compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ; Condamne Madame [M] [J] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne Madame [M] [J] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 15 avril 2025.

Le Greffier Le Juge

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