TJ 63113, 22 avr. 2025, RG 25/00370
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00370 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA65
MINUTE : 25/00223
ORDONNANCE
rendue le 22 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [R]
né le 03 Mai 1990 à [Localité 5] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Romain FORGETTE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et curateur
Association CROIX MARINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 17/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
In limine litis, Me FORGETTE est entendu en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [F] [R] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [R] a été admis depuis le 12/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’association CROIX MARINE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 17 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 17/04/2025 qu’il a constaté : “Monsieur [R] présente actuellement une symptomatologie délirante de mécanismes et thématiques variées avec adhésion totale sans critique possible. il est complétement anosognosique ce qui entraine des montées en tension avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La poursuite de la prise en charge selon ces modalités est indispensable afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique et la surveillance rapprochée. Il n'est pas en capacités de donner son consentement aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [R] a déclaré :” je n’ai jamais fait appel, je suis passé devant le juge il y a 2 semaines et il y a eu une mainlevée. Ca fait 3 semaines que je n’ai pas le droit de sortir et je ne sais pas pourquoi. Le psychiatre se fout de moi, il n’est pas très intéressant. Il dit toujours on réévaluera plus tard puis elle met un nouveau traitement. Ils me disent que je suis schizophrène. Je prends parfaitement mon traitement. Je n’ai pas refusé de signer les documents, j’en sais rien, je ne me rappelle pas. Je suis passé devant le juge qui m’a mis en hospitalisation libre. Je veux juste passer en hospitalisation libre, ça fait 3 semaines que je ne suis pas sorti et je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas le droit à mes sorties. Je prendrai quand même mes traitements, j’en ai besoin. C’est des gouttes qu’ils me donnent, pas des cachets”.
Le conseil a été entendu en ses observations : absence de notification de la décision d’admission et des droits, il plaide la nullité et la mainlevée.
Il abandonne son moyen relatif à l’absence de qualité de M. [M].
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Monsieur [R] indique que l’hôpital ne justifie pas des démarches entreprises pour lui notifier la décision d’admission ainsi que ses droits entre le 12 et 15 avril 2025;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission de Monsieur [R] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en date du 12 avril 2025 ainsi que les droits afférents à cette admission n’ont pas pu lui être notifiés immédiatement en raison de son état de santé;
Qu’il n’est effectivement pas justifié de diligences pour lui notifier ces documents le 13 et 14 avril 2025;
Que toutefois, malgré un refus du patient , la décision de maintien ainsi que ses droits lui ont été notifiés dès le 15 avril 2025 soit très rapidement après le début de l’hospitalisation , lui permettant ainsi d’exercer les voies de recours ;
Que par conséquent , à défaut pour Monsieur [R] de démontrer l’existence d’un grief , sa demande tendant à voir déclarer la procédure nulle sera rejetée ;
Sur le fond
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [R] a été hospitalisé du fait d’idées délirantes et de persécution ayant entraîné des montées en tension et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif;
Qu’il résulte du certificat médical du Docteur [V] en date du 17 avril 2025 qu’il n’existe pas de critique de ses pensées et qu’il n’est pas en capacité de donner son consentement aux soins;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [R] ;
Attendu que Monsieur [F] [R] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité soulevée ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 avril 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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