TJ 63113, 22 avr. 2025, RG 25/00356
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00356 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAYI
MINUTE : 25/218
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 22 Avril 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [U] [J]
né le 22 Mai 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant assisté de Me Sandrine NOLOT avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Mention: le patient ayant fait le choix de Me AMELA PELLOQUIN celle-ci régulièrement informée par le greffe à 15h25 le 18/04/2025 a indiqué ne pas être en mesure de l’assister étant en congé à la date de l’audience. Le dossier est donc remis à l’avocat de permanence;
Sous mesure de curatelle de [4]
Non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 16/04/2025
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Président chargé des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [U] [J] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [U] [J], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 27/04/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 11/04/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 15/04/2025 qu’il a constaté : “Symptomatologie délirante polythématique et désorganisation intellectuelle présentes au quotidien.
Impact comportemental fluctuant avec des moments de tension et irritabilité se manifestant essentiellement par des cris, on peut noter une absence de passage à l'acte auto ou hétéro agressif récent.
Monsieur [J] a commencé à bénéficier à nouveau de sortie accompagnée sur l'extérieur. Il reconnait en partie sa pathologie même s'il peut minimiser et rationnallser certains svmptômes, il manifeste une envie de regagner un logement seul. Il est nécessaire de travailler sur ce projet et pouvoir évaluer son autonomie.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 18/04/2025 qu’il a constaté que :”M.[J] présente des éléments délirants envahissants.
- ll présente une grande vulnérabilité au stress avec un risque de passage à l'acte dans un contexte stressant.
Les éléments médicaux précédents font obstacle à l'audition du patient par Mr ou
Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalementjustifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète “.
Monsieur [J] a déclaré : “ dans l’ancien [5] j’étais en libre. C’est le psychiatre qui m’a grillé au niveau de mes avocats les [K].
J’ai des sorties dans le parc, une fois le matin et une fois le soir. Il y a des jours ou j’expie ma nervosité car j’ai dans ma poche tout un tas de calculs au moins d’où le Dr [I] a été jusqu’au Da vinci code. J’ai trouvé le Da vinci code, je peux vous le divulguer ou pas. C’est un chiffre avec des dizaines ou des centaines. Mes capacités intellectuelles n’ont pas été trop altérées. Je suis éprie de liberté, j’ai un projet professionnel, j’ai 2 options de logement. J’appellerai ma curatrice pour lui dire que j’ai une 2ème option que j’ai vu dans une vitrine hier.
Je suis entre mi figue mi raisin car j’ai des pensées impies concernant des gens qui m’aiment. J’ai une mauvaise image en moi des gens qui m’aiment. C’est un violent, dealer, tricheur qu me fait cauchemarder jour et nuit. Ce n’est pas palpable comme insulte et comme recrue d’essence de méchanceté et d’alourdissement de la pathologie dont je souffre. Je suis le 1500è à être tombé pour lui.
Je peux aller manger dans ma famille le weekend ou en semaine, il y a des choses positives qui font que je vais bien. Quand je suis en colère contre ma maman ce n’est pas de la colère c’est de la gentillesse. C’est mon caractère qui est comme ça”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir que son hospitalisation n’est plus nécessaire ;
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 15 avril 2025 que Monsieur [J] souffre toujours d’une symptomalogie délirante polythématique et d’une désorganisation intellectuelle entraînant des tensions et une irritabilité importantes (cris);
Que s’il a bénéficié de sorties récemment , sa situation s’avère encore trop fragile , selon le Docteur [V], pour prévoir une sortie ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [U] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand,le 22 Avril 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au curateur ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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