TJ 76351, 15 avr. 2025, RG 25/00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXZC
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIER :
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[K] [I]
née le 19 Novembre 1966 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
34 AVENUE DES DAHLIAS
Bat 34 apt 23
76610 LE HAVRE
comparante
CREANCIERS :
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE
Chez BPCE financement
Agence surendettement - TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
Chez CCS - Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Mars 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2024, Madame [K] [I] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 3 septembre 2024.
Par décision du 12 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2024, ALCEANE, bailleur actuel de la débitrice, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 29 novembre 2024 au motif que Madame [I] lui a déclaré travailler à temps plein en tant qu’adjoint administratif depuis janvier 2024 et que son fils de 20 ans est en alternance.
Par courrier reçu le 3 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier de la débitrice au Tribunal judiciaire du HAVRE. Madame [I] et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 18 mars 2025.
Par courrier reçu le 10 mars 2025, SYNERGIE a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 11 mars 2025, CA CONSUMER FINANCE a écrit pour indiquer les caractéristiques de ses créances.
A l'audience du 18 mars 2025, Madame [I], comparante en personne, expose être contractuelle du département en tant qu’agent d’entretien dans les collèges depuis 4 ans. Elle travaille à temps plein mais son contrat s’arrête pendant l’été. Elle perçoit alors l’ARE. Elle indique avoir déposé son nouveau dossier de surendettement juste après l’arrêt de son contrat au mois de juillet car elle a eu peur de ne pas pouvoir régler ses charges. Elle confirme que son fils est dans un lycée professionnel en alternance pendant deux ans. Il perçoit 870 euros par mois en première année d’alternance et sera augmenté en deuxième année.
Selon conclusions déposées à l’audience et notifiées à la débitrice, ALCEANE, représentée par Maître [M], demande de requalifier le dossier de Madame [I] en procédure de réaménagement des dettes au motif que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et de le renvoyer devant la commission de surendettement pour l’élaboration d’un plan.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, et régulièrement avisés de la date de renvoi, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, ALCEANE a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 18 décembre 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 29 novembre 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [I]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que la débitrice se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que la débitrice se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
En l’espèce, la commission a retenu des ressources d’allocation chômage à hauteur de 862€ alors que Madame perçoit un salaire de 1 640€ lorsqu’elle travaille en tant qu’aide cuisine dans les collèges. Elle perçoit 87€ au titre de l’APL directement versée au bailleur. Son fils de 20 ans, en première année d’alternance, perçoit 870€ par mois et dès lors, ne peut plus être considéré à sa charge. Celui-ci est désormais en capacité de subvenir à ses besoins sachant que sa rémunération sera augmentée en deuxième année d’alternance pour se rapprocher du SMIC.
D’autre part, le bailleur justifie avoir relogé Madame depuis le 29 janvier 2025 dans un logement plus petit avec un loyer moins onéreux que le précédent dans le cadre d’une mutation sociale.
La commission a conclu que la débitrice ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
Or, il ressort de ces éléments que la situation de Madame [I] n’est plus la même qu’au moment du dépôt de son nouveau dossier de surendettement qu’elle a déposé immédiatement après l’arrêt de son contrat de travail au 13 juillet 2024 alors que cela fait 4 ans qu’elle travaille régulièrement pour le département. Pendant la période d’été où elle ne travaille pas, elle perçoit l’ARE. Elle a bénéficié de précédentes mesures de surendettement sur 2 mois, son plan étant devenu caduc pour non-respect de celui-ci. Compte tenu du montant de l’endettement (31 557,85€), un nouveau plan peut être établi sur la durée maximale prévue par la loi, déduction faite des 2 mois, étant précisé que la dette de Alcéane est désormais de 3 268,17€ arrêtée au 3 mars 2025.
Ses ressources sont donc suffisantes pour dégager une capacité de remboursement qui lui permettrait de respecter un plan. Il convient d’en conclure que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Par conséquent, le dossier de Madame [I] est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par ALCEANE et le DIT bien fondé ;
En conséquence,
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 12 novembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [K] [I] n’est pas irrémédiablement compromise,
DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [K] [I],
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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