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TJ 76351, 15 avr. 2025, RG 24/00182


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Date
15/04/2025
Numéro
24/00182
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6807fee3eb5d421e6c59ebd0

Texte de la décision

14,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 24/00182 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVP4

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER :

S.A.R.L. ALTHEA GESTION
102 avenue Edouard Vaillant
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Céline BOISSEAU
Avocat au Barreau du Havre

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[K] [E]
né le 06 Avril 1982 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
36 RUE EUGENE SUE
Chez Mme [H] [N]
76620 LE HAVRE
comparant

CREANCIERS :

CABINET ARC
SOCIETE DE RECOUVREMENT
102 AV EDOUARD VAILLANT
52517 BOULOGNE BILLANCOURT
non comparante

TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante

SCI HORE IMMO
CHALET LE MOUFLON
ALL VIKO
05560 VARS
non comparante

Société EKWATEUR
SERVICE CLIENTELE
BP 40056 LA POSTE PPDC
69572 DARDILLY CEDEX
non comparante

CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

SIP LE HAVRE
19 avenue du Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante

CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
non comparante

BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante

MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard
60200 COMPIEGNE
non comparant

DÉBATS : en audience publique du 25 Février 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2024, Monsieur [K] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 11 juin 2024.

Par décision du 3 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME lui a imposé les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ;
- application du taux maximum de 0,00 %,

Par courrier recommandé de la poste en date du 8 octobre 2024 (le cachet de la poste faisant foi), la société ALTHEA GESTION a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 11 septembre 2024 en refusant l’effacement partiel de sa créance pour un montant de 6 832,78€ au motif que la situation financière du débiteur pourrait s’améliorer.

Par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier du débiteur au Tribunal judiciaire du Havre. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 25 février 2025.

Par courrier reçu le 3 février 2025, BPCE FINANCEMENT a indiqué le montant de sa créance (906,11€). Par courrier reçu le 3 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance (1 544,40€).

A l’audience du 25 février 2025, Monsieur [E], comparant en personne, indique que sa situation est identique. Il était chauffeur-routier et il est en arrêt de travail depuis un an et 3 mois. Il ne désire plus exercer ce métier. Il a une pathologie chronique. Il a demandé une rupture conventionnelle qui a été refusée. Il veut changer de métier. Il doit repasser devant une commission médicale mais il n’a pas de date. Il n’a pas pu payer les loyers et il est retourné vivre chez ses parents chez qui il est hébergé.

La société ALTHEA GESTION, représentée par Maître Céline BOISSEAU, se réfère à ses conclusions et demande :
-de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement
-juger qu’un échéancier sur une durée de 84 mois peut s’appliquer à l’endettement de Monsieur [E],
-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le créancier fait valoir que Monsieur [E] est pour le moment en arrêt-maladie mais que ses ressources peuvent augmenter lorsqu’il reprendra une activité. Ses ressources ne peuvent donc se limiter à des indemnités journalières. D’autre part, il est âgé seulement de 42 ans, donc loin de l’âge légal de la retraite, sa situation peut donc s’améliorer notamment lorsqu’il arrivera à la fin de son arrêt-maladie. Dès lors, l’effacement de presque la moitié de la dette de ALTHEA GESTION peut sembler injustifié. Enfin, le créancier fait valoir avoir racheté la créance du crédit immobilier afin que le débiteur puisse acquérir sa résidence principale. Elle est nécessaire à la vie courante et doit être prioritaire dans la hiérarchie de remboursement.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, ALTHEA GESTION a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2024 à l'encontre de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 11 septembre 2024. En conséquence, le recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de le débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”

Enfin, l’article L711-6 du code de la consommation précise que dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.

La bonne foi et l'état d'endettement du débiteur ne sont pas contestés.

En l’absence d'autre contestation sur le montant et la validité des créances, l’endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit à la somme de 21 564,14 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Par ailleurs, il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME que le débiteur, âgé de 43 ans, est célibataire, sans enfant à charge.

Ses ressources et charges sont les mêmes que celles déterminées par la commission de surendettement puisque sa situation est toujours la même. Il est en arrêt-maladie depuis un an et 3 mois et il n’a aucune nouvelle de son employeur pour passer devant une commission médicale. Sa situation est donc stable pour l’instant. Par ailleurs, il n’a formulé aucune observation sur le plan tel qu’établi par la commission de surendettement qu’il lui convient donc et si sa situation devait changer dans le sens d’une amélioration, il devrait alors saisir à nouveau la commission de surendettement pour lui en faire part et réexaminer sa situation à nouveau sous peine de déchéance.

S’agissant du caractère de la créance de la société ALTHEA GESTION, celle-ci soutient qu’elle serait prioritaire en ce qu’elle établit avoir racheté la créance du crédit immobilier de France qui avait octroyé un prêt au débiteur afin d’acquérir sa résidence principale.

Or, d’une part l’article L711-6 du code de la consommation précité indique que seules les créances des bailleurs sont prioritaires par rapport aux créances de sociétés de financement, ce qui n’est pas le cas de la créance ALTHEA GESTION et d’autre part, si ce texte confère une priorité aux créances des bailleurs, il ne constitue pas pour autant un obstacle à l’effacement de la dette.

Enfin, le plan tel qu’établi par la commission de surendettement apparaît comme étant équilibré dans le désintéressement des créanciers car même si seule la société ALTHEA GESTION voit une partie de sa créance effacée, cela est dû à l’importance de son montant (14 889,87€). Ainsi, la SCI HORE IMMO, seule créancière de loyers impayés, voit sa créance payée en priorité sur 84 mois conformément au texte tandis que trois petites dettes seront réglées également en intégralité du fait de leur modicité. Il est donc normal que la créance la plus importante qui est celle de la société ALTHEA GESTION ne puisse pas être réglée intégralement au regard de la durée maximum du plan et de la capacité de remboursement du débiteur.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de revoir les mesures imposées précédemment élaborées, lesquelles apparaissent conformes à la situation du débiteur.

Dès lors, le recours de la société ALTHEA GESTION sera rejeté et il conviendra en conséquence de prévoir le rééchelonnement des dettes du débiteur sur une durée de 84 mois et un taux d’intérêt à zéro avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 179,17 euros.

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société ALTHEA GESTION mais au fond le rejette ;

MAINTIENT les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 3 septembre 2024 ;

En conséquence,

FIXE à la somme maximale de 179,17 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [K] [E] ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [K] [E] pendant une durée maximale totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 mai 2025, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des autres créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [K] [E] d'avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [K] [E], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [K] [E] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [K] [E] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [K] [E] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [K] [E] par les créanciers visés par les mesures ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Daniel LE MOIGNE

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