TJ 34172, 17 avr. 2025, RG 23/02934
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1 COPIE
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 23/02934 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKHK
Pôle Civil section 3
Date : 17 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ I.A.R.D, [Adresse 8] pris en son établissement secondaire ASSURANCES GENERAL DE FRANCE IART - greffe du tribunal de commerce de Montpellier : 542 110 291 - [Adresse 6]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Janvier 2025 prorogé au 17 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 7 janvier 2022. Alors qu’il conduisait une motocyclette assurée auprès de APRIL MOTO, monsieur [O] [Y] a percuté un véhicule automobile. Il a subi une fracture ouverte du calcanéum gauche, avec désinsertion partielle du talon d'Achille, ayant donné lieu à une ostéosynthèse par broches et à une réinsertion achiléenne.
La compagnie d’assurance ALLIANZ a mandaté le Docteur [X] [B] [T] qui a rendu son rapport d’expertise concluant à l’absence de consolidation de monsieur [O] [Y].
Monsieur [J] [Y] et madame [K] [E] sont les parents de monsieur [O] [Y], décédé le [Date décès 5] 2022.
Par ordonnance de référé du 23 février 2023, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a été condamné à payer à monsieur [J] [Y] et madame [K] [E], en qualité d'héritiers de monsieur [O] [Y], une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices. Ces derniers ont procédé à une saisie-attribution à l’encontre de l’assureur le 16 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, monsieur [J] [Y], madame [K] [E] et madame [I] [Y] ont assigné ALLIANZ I.A.R.D devant le tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, aux fins de paiement de 17.116 euros au bénéfice de monsieur [J] [Y] et madame [K] [E], qui agissent en tant qu’héritiers de leur fils décédé, montant à diminuer des sommes saisies à hauteur de 8.000 euros, soit au final 9.116 euros, ainsi qu’une provision de 5.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive opposée par ALLIANZ IARD, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils soutiennent qu’ils demandent une provision dans le cadre de la présente instance et contestent les conclusions d'expertise dans la mesure où n’ont pas été pris en compte l'intégralité des préjudices. Ils réclament une indemnité provisionnelle à hauteur de :
-déficit fonctionnel temporaire total : 529 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.587 euros, correspondant au déficit fonctionnel temporaire à 50 % (1.230 euros) et au déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (365 euros),
-souffrances endurées : 15.000 euros.
Bien que régulièrement citée à domicile, ALLIANZ I.A.R.D n’a pas constitué avocat ni conclu.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience tenue à juge unique le 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 17 avril 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absence prolongées non remplacées au sein de la chambre.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, sur lequel les demandeurs forment leurs demandes provisionnelles, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de relever que les demandeurs n’ont pas délivré leur assignation devant le président du tribunal judiciaire et en référé, mais devant le tribunal judiciaire et au fond, de sorte que les débats devront être rouverts sur ce point.
S’ils venaient néanmoins à maintenir leurs demandes devant le juge du fond, il leur appartiendra, de justifier de la qualité à défendre d’ALLIANZ IARD, outre de la qualité à agir de madame [I] [Y].
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement rendu par défaut après audience publique par mise à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du 1er juillet 2025 à 9h00, dans la mesure où l’assignation a été délivrée devant le tribunal judiciaire et au fond et non devant le président du tribunal judiciaire et en référé;
Dit que la présente décision vaut avis d’audience aux parties ;
Ordonne aux demandeurs, s’ils venaient à maintenir leurs demandes devant le juge du fond, de justifier de la qualité à défendre d’ALLIANZ IARD ainsi que de la qualité à agir de madame [I] [Y], avant le 1er juin 2025, le tout devant être signifié à la défenderesse ;
Ordonne la clôture de l’instruction le 24 juin 2025 ;
Réserve les dépens en fin d’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
R.G.: N° RG 23/02934 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKHK
Date: 17 Avril 2025
Affaire: [Y], [Y], [E] / Société ALLIANZ I.A.R.D.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
R.G.: N° RG 23/02934 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKHK
Date: 17 Avril 2025
Affaire: [Y], [Y], [E] / Société ALLIANZ I.A.R.D.
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
R.G.: N° RG 23/02934 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKHK
Date: 17 Avril 2025
Affaire: [Y], [Y], [E] / Société ALLIANZ I.A.R.D.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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Date: 17 Avril 2025
Affaire: [Y], [Y], [E] / Société ALLIANZ I.A.R.D.
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A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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