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TJ 34172, 17 avr. 2025, RG 23/04705


Vérifier : TJ 34172, 17 avr. 2025, RG 23/04705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
23/04705
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
68080263eb5d421e6c59f51d

Texte de la décision

18,950 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT 1 COPIE DOSSIER + AJ 2

N° : N° RG 23/04705 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQSD
Pôle Civil section 3

Date : 17 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012990 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A. SERENIS immatriculée au RCS de Romans sous le n° 350838686, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée,

Madame [Y] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 17 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juin 2022, alors qu’elle circulait en trottinette électrique, madame [J] [T] est entrée en collision avec le véhicule automobile conduit par madame [Y] [H] et assuré auprès de la société anonyme SERENIS. Le bilan lésionnel initial faisait état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d’un traumatisme au genou gauche avec impotence fonctionnelle partielle et plaie suturée. L’incapacité totale de travail a été fixée par le médecin légiste à 3 jours.


Par actes de commissaire de justice des 16, 23 et 27 octobre 2023, madame [J] [T] a assigné la société anonyme SERENIS ASSURANCE, madame [Y] [H] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Hérault, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, aux fins qu’il soit jugé que madame [Y] [H] est entièrement responsable de l’accident de madame [J] [T] et que soit ordonnée une expertise avant dire-droit, aux frais avancés de l’assureur. Elle a également réclamé une provision de 1.500 euros, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 et 50 du Code de procédure civile.

Elle soutient que madame [Y] [H] a franchi un cédez-le-passage en ne marquant pas d’arrêt et ni s’être assurée que personne n’arrivait sur le côté avant de s’engager et qu’elle n’a ainsi pas observé les règles de prudence. Elle se prévaut d’un échange de SMS avec madame [Y] [H], prouvant selon elle la réalité de l’accident et la présence d’un cédez-le-passage sur le lieu de l’impact.

Elle indique avoir perdu son emploi suite à l’accident, qui lui a ainsi occasionné une perte de gains professionnels actuels.

Elle explique avoir sollicité une expertise amiable auprès de l’assureur du véhicule conduit par madame [Y] [H], qui ne lui a pas répondu, alors qu’elle estime que la responsabilité de son assurée doit être engagée à 100 %.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 novembre 2023, la société anonyme SERENIS ASSURANCES a demandé que soit constaté que , sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité ni garantie, elle ne s’opposait pas à la mesure expertale sollicitée avant dire-droit au frais avancés de madame [J] [T]. Elle s’est opposée à la demande de provision à hauteur 1.500 euros et a sollicité qu’elle soit réduite à 800 euros, sollicitant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Elle soutient que sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité ni garantie, elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée avant dire droit. Elle propose de réduire le montant de la provision sollicitée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire s’agissant des préjudices corporels de madame [J] [T].

Elle relève que madame [J] [T] n’avait pas conclu d’assurance de son véhicule terrestre à moteur.


Bien que régulièrement citée à personne, madame [Y] [H] n’a pas constitué avocat ni conclu.


Bien que régulièrement citée à personne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat ni conclu. Madame [J] [T] a néanmoins produit ses débours.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience tenue à juge unique le 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 17 avril 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absence prolongées non remplacées au sein de la chambre.


MOTIVATION

Madame [J] [T] se prévaut de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation qui énonce que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. 

L'article 1er de ladite loi précise que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

L'article 3 suivant ajoute que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

L'article 4 indique que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

La société anonyme SERENIS ASSURANCES admet que « le 28 juin 2022, Mme [T] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [C], assurée auprès de la SA SERENIS. Mme [T] circulait en trottinette électrique et était heurtée par le véhicule de Mme [C] à une intersection. »

A ce stade, compte tenu de l’accord des parties le principe de l’expertise, cette mesure sera ordonnée avant dire droit. Elle se fera aux frais avancés de madame [J] [T], qui sera dispensée néanmoins de consignation puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.

Le tribunal n’ayant pas le pouvoir de condamner au paiement d’une provision alors que le principe même de la responsabilité n’est pas tranché, il convient de constater que la société anonyme SERENIS ASSURANCES propose néanmoins une provision de 800 euros à madame [J] [T].

Les dépens seront réservés en fin d’instance et l’affaire sera rappelée à la mise en état électronique aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonne avant dire droit l’expertise de madame [J] [T] confiée au Professeur [M] [E], service de médecine légale d l’hôpital Lapeyronie, [Adresse 4], téléphone : [XXXXXXXX02], [Courriel 10], avec mission de :

1°) Se faire communiquer par les parties, leur conseil ou tout tiers, avec l’accord de la victime ou de son représentant légal s’agissant des informations d’ordre médical :
- le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au
fait dommageable, depuis le certificat médical initial jusqu’aux derniers bilans et expertises pratiqués, y compris les bilans neuro-psychologiques ;
- tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives
du fait dommageable ;
- tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l’expertise (degré
d’autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...) ;
- tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant antérieur à l’accident ;
- toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau
de formation par exemple) ;

2°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le ou les lieux de l’expertise et y convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; prendre toute disposition pour que l’expertise se déroule en présence d’un membre de l’entourage de la victime et/ou de son représentant légal, si la personne expertisée le souhaite ;

3°) décrire précisément les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable ;

4°) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité, permettant :
- de décrire les déficits neuro-moteurs ou/et sensoriels, et leur répercussion sur les actes et
gestes de la vie quotidienne,
- d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique et/ou les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un adolescent, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

5°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime ainsi que ses proches et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
o dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

6°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant si nécessaire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;

7°) Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des éventuelles séquelles neurologiques et neuro-psychologiques ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice mentionnés ci-après ainsi que le délai dans lequel la victime devra être réexaminée ;

8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante, les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés) ;

9°) Indiquer:
+ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire,
+ si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité,
+ si un aménagement du logement, du véhicule ou tout autre moyen technique palliatif a été nécessaire pour favoriser l’autonomie de la victime ; si oui, préciser lesquels ; et si nécessaire s’adjoindre pour en préciser les modalités et le coût le sapiteur de son choix ;

10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;

11°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

Après consolidation

12°) Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;

13°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

14°) Indiquer :
+ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
+ si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
+ si logement de la victime nécessite un aménagement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;

15°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

17°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

18°) Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale ;

19°) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état;

- Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;

- Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
+ la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
+ le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
+ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
+ la date de chacune des réunions tenues,
+ les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
+ le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

-Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la troisième chambre civile pour contrôler les opérations d'expertise ;

Dit qu’il y aura lieu à dispense de consignation, madame [J] [T] en supportant la charge, bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;

Dit que l’expert sera saisi par un avis du service des expertises et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant) ;

Disons que l’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 16 décembre 2025, aux fins de conclusions après expertise ;

Constate que la société anonyme SERENIS ASSURANCES propose une provision de 800 euros à madame [J] [T] ;

Réserve les dépens en fin d’audience ;

Constate que madame [J] [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

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