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TJ 45234, 22 avr. 2025, RG 24/05995


Vérifier : TJ 45234, 22 avr. 2025, RG 24/05995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
24/05995
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-surendettement
Type
other
Id
68080800eb5d421e6c5a021d

Texte de la décision

14,775 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 22 AVRIL 2025

Minute N°
N° RG 24/05995 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6XS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 14] - (réf dette loyers imp 011494/48) - [Localité 2], Représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir écrit.

DÉFENDEURS :

Monsieur [W], [G], [O] [P], né le 28 Janvier 1967 à [Localité 10] (LOIRET), demeurant : [Adresse 1] - [Localité 3], Comparant en personne.

Madame [Y], [J] [H] épouse [P], née le 18 Décembre 1967 à [Localité 7] (CORREZE), demeurant : [Adresse 1] - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier N°124040211 [X] [N])

CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (réf dette 27562) [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [9], dont le siège social est sis : Chez [8] - [Adresse 13] – (réf dette 4099146106) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 7 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 14 août 2024, Monsieur [W] [P], né le 28 janvier 1967 à [Localité 10] (45) et Madame [Y] [H] épouse [P], née le 18 décembre 1967 à [Localité 7] (19), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 19 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable.

Puis elle a, le 14 novembre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 25 novembre 2024, la SA d’[11] a contesté les mesures imposées.

Le créancier fait valoir que Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P] sont en capacité de rembourser leur dette puisque celle-ci a diminué au cours des derniers mois, les débiteurs étant en capacité de régler plus que leur loyer courant. La SA d’[11] ajoute que Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P] ont refusé un logement plus petit ce qui implique qu'ils ont la capacité de s'acquitter de leur loyer actuel. Il a également été noté qu'une demande d'AAH était en cours pour Monsieur [W] [P] ce qui augmentera ses revenus en cas d'octroi, un rappel d'AAH conséquent étant par ailleurs probable.

Le créancier ajoute que les charges retenues par la commission de surendettement sont supérieures aux charges réelles du couple.

Suite à la contestation, le dossier de Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 29 novembre 2024 et reçu le 12 décembre 2024.

Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P] et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2025 pour l'audience du 7 février 2025.

A cette audience, la SA d’[11], représentée avec pouvoir par Madame [B] [D], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation, indiquant que la dette était désormais de 345,77 euros, une régularisation de charges de 76,34 euros en la faveur des locataires étant par ailleurs à venir. Le créancier a par ailleurs indiqué que les charges ont été surévaluées par la [6]. Il lui a été demandé de transmettre au Tribunal avant le 28 février 2025, par note en délibéré, un décompte actualisé de la dette locative.

Monsieur [W] [P] a comparu à l'audience alors que Madame [Y] [H] épouse [P] n'était ni présente, ni représentée.

Monsieur [W] [P] a expliqué qu'un plan d'apurement de la dette locative est en cours avec des versements de 66,47 euros par mois en plus du loyer et des charges courantes. Il a précisé avoir refusé un changement de logement en raison d'une opération programmée, ne pouvant assumer un déménagement à ce moment-là. Sur sa situation personnelle, il a indiqué vivre avec sa femme et son fils de 30 ans. Il a expliqué donner 150 euros par mois à sa fille de 19 ans qui est sans emploi et ne fait pas d'études. Il a précisé que sa femme rencontre des problèmes de santé, étant dépressive et bipolaire.
Il lui a été demandé de transmettre au Tribunal avant le 28 février 2025, par note en délibéré, les trois derniers bulletins de salaire de son fils ainsi que les trois derniers relevés des comptes de son fils, de son épouse et de lui-même.

Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit.

La décision a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2024.

Par courrier reçu au Tribunal le 24 février 2025, Monsieur [W] [P] a indiqué que son fils ne réside plus chez lui. Il a également transmis :
une attestation de la CAF du 7 février 2025
les relevés du compte joint au 8 novembre 2024 et au 6 décembre 2024
l'avis d'imposition du couple 2024 sur les revenus de 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.

Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

1. Sur la recevabilité du recours :

La notification des mesures à la SA d’[11] a été réalisée le 19 novembre 2024.

Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 25 novembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P] n’a pas été remise en cause à l’audience.

Il ressort du dossier de surendettement que Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P] sont mariés et n'ont plus d'enfant à charge, leurs enfants étant majeurs et indépendants.
Monsieur [W] [P] perçoit l’allocation d’aide aux adultes handicapés ainsi qu’une aide au logement. Madame [Y] [H] épouse [P] ne justifie pas de ressources.

Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P] ne paient pas d'impôt sur leurs revenus. Le montant de leur loyer sera actualisé, en ne tenant pas compte des charges locatives telles que l’eau et le chauffage qui sont prises en compte dans les forfaits ci-dessous, conformément aux indications données par le bailleur dans son courrier de contestation, et en tenant compte de la réduction du loyer de solidarité. Le montant du loyer est donc, selon le décompte du mois d’octobre 2024 transmis par le bailleur de 450,83 euros, réduction de loyer solidarité comprise.

Il conviendra cependant de maintenir les forfaits retenus en ce qu'il s'agit de charges évaluées de façon nationale, de la même manière pour tous les débiteurs, et constituant un minimum retenu à ce titre.

Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P]. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.

RESSOURCES :
AAH : 1016,05 euros ;
APL : 307,32 euros ;
=> TOTAL : 1323,37 euros.

CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
loyer : 450,83 euros ;
=> TOTAL : 1619,83 euros.

Dans ces conditions, Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P] n’ont aucune capacité de remboursement.

La quotité saisissable de leurs ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 157,71 euros.

La question consiste donc à savoir si la situation de Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P] est irrémédiablement compromise ou non.

Si Monsieur [W] [P] bénéficie de l'AAH ce qui peut induire pour lui une incapacité à travailler durable, les éléments transmis n'établissent pas l'incapacité totale de travailler pour Madame [Y] [H] épouse [P]. Il est donc possible d'espérer que sa situation de santé se stabilise et qu'elle puisse, à moyen terme, reprendre une activité professionnelle, même partielle.

Il ressort par ailleurs des éléments transmis qu'un changement de logement pour un loyer moins onéreux pourrait être envisagé. En effet Monsieur [W] [P] a expliqué au Tribunal avoir du refuser une proposition de relogement pour des raisons de santé mais ne pas être opposé à bénéficier d'un logement plus petit et donc moins onéreux.

Il est par ailleurs établi que Monsieur [W] [P] touche l'AAH depuis le mois de janvier 2025. Si Monsieur [W] [P] n'a pas transmis, comme cela lui était pourtant demandé, ses relevés de comptes du mois de janvier 2025, les éléments transmis par la SA d’[11] et l'octroi de l'AAH permettent de penser que le débiteur a touché une somme au titre d'un rappel d'AAH, somme qui pourra être utilisée pour venir en déduction de la dette du couple.

Il s’agit en outre du premier dossier de surendettement déposé par Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P].

La possible évolution de la situation professionnelle de Madame [P], la perception par le couple d'une somme importante au titre du rappel d'AAH et la possibilité d'envisager une suspension de l'exigibilité des créances sont des éléments qui justifient que la situation de Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P] ne soit pas considérée comme irrémédiablement compromise.

Il y aura lieu en conséquence d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d'[11] à l’encontre des mesures imposées le 14 novembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [W] [P], né le 28 janvier 1967 à [Localité 10] (45) et Madame [Y] [H] épouse [P], née le 18 décembre 1967 à [Localité 7] (19), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la situation de Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P] n’est pas irrémédiablement compromise;

INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [H] épouse [P] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État ;

REJETTE toutes autres demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE

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